Rejet 3 mars 2026
Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3 mars 2026, n° 2600408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2600408 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2026, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 15 décembre 2025 par laquelle le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale (CDG) du Gard a refusé son admission au concours d’ingénieur territorial organisé au titre de l’année 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. M. A…, qui s’est borné à communiquer au tribunal le courrier du 15 décembre 2025 par lequel le président du CDG du Gard l’a informé de ce que le jury réuni le 10 décembre 2025 ne l’avait pas déclaré admis au regard des résultats qu’il a obtenus, le relevé de ses notes, la demande de communication de la correction de son épreuve écrite et la copie du recours gracieux qu’il a formé le 9 janvier 2026, n’a produit aucun document exposant les faits, moyens et conclusions satisfaisant aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Ainsi, la requête de M. A… est entachée d’une irrecevabilité manifeste que le tribunal n’était pas tenu d’inviter le requérant à régulariser. Elle doit, par suite, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au centre de gestion de la fonction publique territoriale du Gard.
Fait à Nîmes, le 3 mars 2026.
Le président de la 2ème chambre,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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