Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 23 avr. 2026, n° 2530458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2530458 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2025, M. B… C…, représenté par Me Leroux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail valable pour toute la durée de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Leroux sous réserve de son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle ou à lui verser directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de non-admission à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée du vice d’incompétence de son auteure ;
elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen complet ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen complet ;
elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 513-2 (sic) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2026, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
à titre principal, la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés par M. C… n’est fondé.
Par une ordonnance du 16 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 mars 2026.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 2 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lambert a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant turc né le 11 mars 1998, a été débouté de sa demande de protection internationale, en dernier lieu par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 17 octobre 2024. Par un arrêté du 15 novembre 2024, pris sur le fondement de l’article L. 611-1, 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. C… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01455 du 1er octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour, le préfet de police a donné délégation à la signataire de l’arrêté attaqué, Mme D… A…, adjointe au chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, qui comportent la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise notamment les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour prononcer une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. C…, et notamment le rejet de sa demande de protection internationale. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation dont serait entaché l’arrêté attaqué doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de police, qui s’est prononcé tant sur la durée du séjour de M. C… et sa vie privée et familiale sur le territoire français, que sur les risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine, n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. C…. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation du requérant doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…). ».
Pour soutenir que la décision en litige méconnait les stipulations précitées, M. C… se borne à produire les titres de séjour de trois personnes qu’il décrit comme étant ses oncles et tantes, sans même établir leur lien de parenté. En tout état de cause, ces pièces sont insuffisantes à elles seules pour établir que la décision en litige porterait atteinte au droit de M. C… de mener une vie privée et familiale normale et qu’elle serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
En premier lieu, il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. C… ne saurait se prévaloir par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Et aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (article L. 513-2 ancien) : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
Si M. C… soutient qu’il est « exposé à des craintes de persécutions ou traitement inhumains et dégradants en cas de retour en Turquie » il n’assortit cependant ce moyen d’aucune précision permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions citées ci-dessus sera donc écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Me Leroux et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La rapporteure,
F. Lambert
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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