Rejet 4 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4 avr. 2025, n° 2503195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503195 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2503168, enregistrée le 12 février 2025, par laquelle le requérant demande l’annulation de l’arrêté du 13 décembre 2024.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal de Cergy-Pontoise a désigné Mme Le Griel, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 mars 2025 à 11 heures.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Le Griel, juge des référés ;
— les observations orales de Me Pangallo, représentant M. A, et de Me Azoulay, représentant la commune de Moisselles qui confirme leurs écritures.
La clôture de l’instruction a été reportée au 21 mars 2025 à 18 heures.
Par un mémoire enregistré le 21 mars 2025 à 15 h 37 la commune de Moisselles représentée par Me Azoulay, confirme la requête par les mêmes moyens et lequel a été communiqué le 21 mars à 17 h 15.
Considérant ce qui suit :
1. Le 3 juin 2024, M. A a déposé une demande déclaration préalable en vue de la construction d’un mur de clôture, de la modification du Portail et de la création d’une zone de stockage sur la parcelle cadastrale ZB 196, chemin de Moisselles à Ezanville, les Monts dont il a acquis la propriété. Par un arrêté du 13 décembre 2024, le maire de Moisselles s’est opposé à la réalisation de ce projet au motif que le projet contrevient à l’arrêté du préfet du Val-d’Oise n° 2016-13171 du 25 aril 2016 relatif au captage d’eau destiné à la consommation humaine d’Ezanville. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 13 décembre 2024.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient ainsi au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’arrêté attaqué, M. A fait valoir qu’il a acquis le terrain situé chemin de Moisselles à Ezanville, les Monts (95570 Moisselles) le 28 juillet 2023 afin de pouvoir établir les activités de la société la SAS A. Il fait état de ce qu’il est assigné en référé aux fins d’expulsion et /ou interdiction de passage par les propriétaires du terrain cadastré section B numéro 918 situé 4 rue de la libération à PISCOP (95). Il résulte de l’instruction et des écritures mêmes du requérant qu’il exerce actuellement son activité sur la parcelle cadastrée section B n° 919 sise au 13 rue de la libération à Piscop et qu’il s’est également vu prêter à titre gratuit par ses propriétaires dans le cadre d’un commodat, la parcelle adjacente cadastrée n° 918 sise 4 rue de la libération à Piscop dont il est constant qu’il l’utilise pour l’exercice de son activité professionnelle. Il résulte également de l’instruction que le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise, par ordonnance rendue le 14 mars 2025, sur signification des propriétaires, a ordonné à M. A de libérer la parcelle n° 918 située 4 rue la libération à Piscop dans les trois mois. Pour autant, il résulte des termes de cette ordonnance, que le requérant dont l’activité porte sur le commerce d’engins de travaux publics, que l’acte de commodat qui lui permettait d’occuper à titre gratuit cette parcelle, a été révoqué selon acte de commissaire de justice du 9 mars 2023 et qu’il disposait d’un délai de six mois pour quitter les lieux soit avant le 30 septembre 2023. Le juge des référés a relevé que le requérant occupait ainsi sans droit ni titre la parcelle n° 918 précitée depuis le 1er octobre 2023 alors qu’il avait été rendu destinataire d’une sommation de quitter les lieux avant le 30 septembre 2023. Dans ces conditions, le requérant ne peut se prévaloir d’une situation d’urgence, alors qu’il s’est lui-même placé dans la situation qu’il déplore. Dans ces circonstances, le requérant ne peut être regardé comme justifiant de la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède, la condition d’urgence n’étant pas remplie, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté dont la suspension est demandée, que les conclusions à fin de suspension et par suite à fin d’injonction de la requête peuvent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes tant de M. A que de la commune de Moisselles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Moisselles sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Moisselles.
Fait à Cergy, le 4 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
H. LE GRIEL
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux
- Territoire français ·
- Police ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Destination ·
- Sauvegarde ·
- Séjour des étrangers ·
- Insuffisance de motivation ·
- Convention européenne
- Médiateur ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Rhône-alpes ·
- Allocation ·
- Travail ·
- Demandeur d'emploi ·
- Recours contentieux ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit de préemption ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Légalité ·
- Bail commercial ·
- Erreur de droit ·
- Fonds de commerce ·
- Urgence ·
- Suspension
- Pays ·
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Destination ·
- Étranger ·
- République tunisienne ·
- Asile ·
- Peine ·
- Liberté fondamentale
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Interdiction ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Tiré
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Nationalité française ·
- Ressortissant ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Filiation
- Séjour étudiant ·
- Territoire français ·
- Gouvernement ·
- République du sénégal ·
- Illégalité ·
- Tiré ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Titre ·
- Sérieux
- Parcelle ·
- Urbanisme ·
- Zone agricole ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Permis de construire ·
- Établissement ·
- Terre agricole ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tabac ·
- Urgence ·
- Marque ·
- Fermeture administrative ·
- Police nationale ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Douanes
- Centre commercial ·
- Ordures ménagères ·
- Enlèvement ·
- Ours ·
- Exonérations ·
- Justice administrative ·
- Administration fiscale ·
- Réclamation ·
- Syndicat ·
- Délibération
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Département ·
- Recours administratif ·
- Mobilité ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Cartes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.