Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6 févr. 2026, n° 2515633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2515633 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 décembre 2025, 14 décembre 2025, le 16 décembre 2025, le 19 janvier 2026, le 27 janvier 2026, le 28 janvier 2026 et le 31 janvier 2026, M. B… A… a saisi le tribunal d’un litige l’opposant à France Travail Auvergne Rhône-Alpes relatif au refus d’aménager ses conditions de formation, à la réduction de l’allocation versée par cet organisme au titre des mois d’octobre et novembre 2025 et à l’indemnisation des préjudices qui en ont résulté.
La présidente du tribunal a désigné Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer par ordonnance au titre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article L. 213-11 du même code : « Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’Etat sont, à peine d’irrecevabilité, précédés d’une tentative de médiation. Ce décret en Conseil d’Etat précise en outre le médiateur relevant de l’administration chargé d’assurer la médiation ». Aux termes de l’article R. 213-12 du même code : « Lorsqu’un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d’une requête n’ayant pas été précédée d’une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu’il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. / Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d’enregistrement de la requête ».
Aux termes de l’article R. 5312-47 du code du travail : « La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l’article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours contentieux formés contre les décisions individuelles suivantes prises par Pôle emploi et relevant du champ de compétence du juge administratif : / 1° Les décisions prises en application des délibérations du conseil d’administration de l’opérateur France Travail mentionnées au 2° de l’article R. 5312-6 ; / 2° Les décisions relatives à la cessation d’inscription sur les liste des demandeurs d’emploi ou au changement de catégorie mentionnées à l’article R. 5411-18 ; / 3° Les décisions de radiation de la liste des demandeurs d’emploi, prévues à l’article L. 5412-1 ; / 4° Les décisions de suspension et de suppression du revenu de remplacement mentionné à l’article L. 5421-1 et des allocations mentionnées aux articles L. 5131-5 et L. 5131-6, prises dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier du livre IV, ainsi que les décisions de refus de lever une décision de suspension ; / 4° bis Les avertissements adressés aux demandeurs d’emploi en application de l’article R. 5412-3-3 du présent code ; / 5° Les décisions relatives à la pénalité administrative mentionnée à l’article L. 5426-5 ; / 6° Les décisions relatives au remboursement des allocations, aides, ainsi que toute autre prestation indument versées mentionnées à l’article L. 5426-8-1 ; / 7° Les décisions prises pour le compte de l’Etat relatives : / a) Aux allocations destinées aux jeunes s’engageant dans un parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie prévues aux articles L. 5131-5 et L. 5131-6 ; / b) A l’allocation de solidarité spécifique prévue aux articles L. 5423-1 à L. 5423-3 ; / c) Aux allocations de solidarité mentionnées à l’article L. 5424-21 servies aux intermittents du spectacle ; / d) A l’aide à la création ou à la reprise d’entreprise prévue au II de l’article 136 de la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 de finances pour 1997. ». Aux termes de l’article R. 5312-48 du même code : « Le médiateur chargé de la médiation préalable obligatoire mentionnée à l’article R. 5312-47 est le médiateur régional de l’opérateur France Travail territorialement compétent. ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la requête introduite par M. A… devait être précédée d’une médiation préalable obligatoire assurée par le médiateur régional de France Travail Auvergne Rhône-Alpes. Il ne résulte toutefois d’aucune pièce du dossier que M. A… aurait saisi le médiateur compétent avant de présenter sa requête, cette saisine du médiateur étant postérieure à l’introduction de la requête et toujours en cours d’instruction à la date de la présente ordonnance. Par suite, la requête de M. A… est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Le dossier doit être transmis au médiateur régional de France Travail Auvergne Rhône-Alpes, qui est réputé saisi à la date d’introduction de la requête, conformément aux dispositions de l’article R. 213-12 du code de justice administrative. Il appartiendra seulement à M. A… de saisir à nouveau le tribunal, à l’issue de la médiation et en fonction de ses résultats.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le dossier de M. A… est transmis au médiateur régional de France Travail Auvergne Rhône-Alpes.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lyon, le 6 février 2026.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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