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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch. (ju), 6 nov. 2024, n° 2407230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2407230 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2024, et deux mémoires complémentaires enregistrés les 9 juillet 2024 et 25 juillet 2024, M. C D, représenté par
Me Boudjelti, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de surseoir à statuer dans l’attente de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Paris en application des articles 29 et 29-3 du code civil ;
2°) d’annuler les décisions du 28 mai 2024 par lesquelles le préfet de la Haute-Vienne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 400 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que son épouse est de nationalité française par filiation ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est manifestement disproportionnée.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 27 juin 2024 et 25 juillet 2024, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient notamment que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de procédure civile ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Deniel, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Deniel,
— les observations de Me Boudjelti, pour M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D, ressortissant algérien né le 25 septembre 1985, est entré régulièrement en France le 25 juin 2023. Par un arrêté du 28 mai 2024, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Haute-Vienne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions tendant au sursis à statuer :
2. D’une part, aux termes des dispositions de l’article 6 de l’accord franco-algérien du
27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 2) au ressortissant algérien marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; () 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; ".
3. D’autre part, l’article R. 771-2 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction judiciaire, la juridiction administrative initialement saisie la transmet à la juridiction judiciaire compétente. Elle sursoit à statuer jusqu’à la décision sur la question préjudicielle ». Aux termes de l’article 29 du code civil : « La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. / Les questions de nationalité sont préjudicielles devant toute autre juridiction de l’ordre administratif ou judiciaire à l’exception des juridictions répressives comportant un jury criminel. ». Il résulte des dispositions de l’article 30 du code civil que la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause, sauf s’il est titulaire d’un certificat de nationalité française. Par ailleurs, l’exception de nationalité ne constitue une question préjudicielle, en vertu de l’article 29 du même code, que si elle présente une difficulté sérieuse.
4. Enfin, l’article 18 du code civil dispose que : « Est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français ». L’alinéa 1er de l’article 20 du même code dispose que : « L’enfant qui est français en vertu des dispositions du présent chapitre est réputé avoir été français dès sa naissance, même si l’existence des conditions requises par la loi pour l’attribution de la nationalité française n’est établie que postérieurement ».
5. M. D demande au tribunal de surseoir à statuer sur sa requête jusqu’à ce que le tribunal judiciaire de Paris, que son épouse a saisi le 3 juin 2024 par une assignation aux fins d’action déclaratoire de nationalité, se soit prononcée sur le fait qu’elle et le fils du couple né le 28 juin 2020 possèdent la nationalité française. Toutefois, le requérant se borne à produire, d’une part, l’acte d’état civil de M. A A né le 5 juillet 1939 en Algérie, faisant mention de sa nationalité française par déclaration souscrite le 6 novembre 1963 et, d’autre part, deux actes de naissance, dont l’un rectifié, de M. B A le 30 novembre 1963 en Algérie. En l’absence de production de l’acte de naissance de son épouse, le lien de filiation entre cette dernière et M. B A n’est en tout état de cause pas établi par les pièces versées au dossier. Dans ces conditions, en l’état du dossier, les éléments produits par le requérant ne permettent pas de faire regarder la question de la nationalité française de son épouse et de son fils comme présentant une difficulté sérieuse à la date à laquelle le préfet l’a obligé à quitter le territoire français. Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin de sursis à statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce concerne l’obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent,
M. D n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Vienne a commis une erreur de fait en retenant le caractère irrégulier du séjour de son épouse sur le territoire français, alors que celle-ci serait française par filiation paternelle.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. D soutient qu’il est entré en France le 25 juin 2023 accompagné de son épouse, dont l’état de santé a nécessité des soins urgents, et de leur enfant âgé de trois ans, que son épouse est enceinte et ne peut plus voyager, que leur fils est scolarisé en école maternelle depuis le 12 octobre 2023 et qu’il exerce une activité de livreur. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le séjour en France du requérant est récent et qu’il ne démontre pas, ni même n’allègue qu’il serait dépourvu d’attaches en Algérie où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-huit ans. Ainsi qu’il a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que son épouse et son fils seraient de nationalité française, ni que cette dernière résiderait de manière régulière sur le territoire français. M. D ne justifie d’aucune insertion sociale ou perspective d’insertion professionnelle particulière. Il n’est pas établi qu’il existe un obstacle à ce que la cellule familiale se recrée dans le pays d’origine du couple où leur enfant pourra poursuivre sa scolarité. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis. Par suite, elle ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
10. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
11. M. D a fait l’objet le 28 mai 2024 d’une obligation de quitter le territoire français sans délai. Par suite, seules des circonstances humanitaires pouvaient faire obstacle à ce que soit prononcée à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Compte tenu de ce qui a été exposé précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que
M. D justifie de telles circonstances qui aurait pu conduire l’autorité administrative à ne pas prononcer d’interdiction de retour sur le territoire français. Alors que le requérant déclare être entré en juin 2023 en France où résident son épouse et son fils, qu’il ne justifie d’aucune insertion particulière et, eu égard à la durée d’un an fixée par le préfet, la décision attaquée ne méconnaît pas les dispositions précitées et ne présente pas un caractère disproportionné.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
C. DénielLa greffière,
Signé
A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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