Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 29 mai 2026, n° 2503598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503598 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 août 2025 et régularisée le 10 septembre 2025, M. C… B… demande l’annulation de la décision du 3 juillet 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard lui a refusé la remise d’un indu de prime d’activité d’un montant initial de 7 124,35 euros constitué entre les mois de janvier 2023 et de janvier 2025.
Il soutient que :
- il a déclaré ses revenus en temps et heure et l’indu résulte d’une erreur du système informatique de la MSA ;
- il sollicite le tribunal en espérant qu’il donnera une suite favorable à sa demande.
Par un mémoire enregistré le 31 décembre 2025, le département du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête n’est pas recevable en l’absence de moyen de légalité ;
- à titre subsidiaire, eu égard au montant des ressources de son foyer, le requérant n’est pas en situation de précarité ;
- la circonstance que l’indu aurait pour origine un dysfonctionnement du système informatique de la MSA est sans influence, dès lors que les sommes perçues à tort doivent être remboursées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. Alfonsi a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… demande l’annulation de la décision du 3 juillet 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard lui a refusé la remise d’un indu de prime d’activité d’un montant initial de 7 124,35 euros constitué entre les mois de janvier 2023 et de janvier 2025.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L.262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active (…) ». Il résulte de ces dispositions que tout indu de RSA constitué pour quelque cause que ce soit, y compris en raison d’un dysfonctionnement des systèmes informatiques de l’organisme chargé du paiement de cette prestation, oblige le bénéficiaire à rembourser le montant d’une telle aide perçu à tort.
2. En deuxième lieu, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre des décisions refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande et en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé à l’allocation ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
4. Il est constant que M. B… a perçu à tort, entre les mois de janvier 2023 et de janvier 2025, des prestations de RSA d’un montant de 7 124,35 euros. S’il est admis que sa bonne foi n’est pas en cause, les seuls éléments relatifs à sa situation qu’il a fournis, constitués de quelques factures d’eau, d’électricité et d’assurance, ne permettent pas d’établir qu’il se trouverait, au regard des ressources de son foyer évaluées à 3 300,78 euros par mois au mois de mars 2025, et compte tenu notamment de l’échelonnement possible des échéances de son remboursement, dans une situation de précarité telle qu’il y aurait lieu de lui accorder une remise gracieuse totale ou partielle de l’indu mis à sa charge.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au département du Gard.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
Le magistrat désigné,
J.-F. ALFONSI
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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