Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 13 mars 2026, n° 2601115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2601115 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Vaillant, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 2 février 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à Rennes lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII, à titre principal, de lui rétablir les conditions matérielles d’accueil à compter du 2 février 2026 dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 qui ne prévoit pas un refus des conditions matérielles d’accueil ab initio mais uniquement un retrait ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 551-15 et L. 522-3 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, dans la mesure où il n’avait pas connaissance du délai de 90 jours à compter de son entrée en France pour déposer sa demande d’asile, il présente un état de vulnérabilité en raison de son absence de ressources, d’hébergement stable et de son stress post-traumatique ;
- pour les mêmes motifs, elle méconnaît le principe de proportionnalité mentionné au point 5 de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2026, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les recours prévus par les dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Tronel,
- les observations de Me Vaillant, représentant M. B…, qui expose les moyens développés dans ses écritures,
- et les explications de M. B….
-L’OFII n’était pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
Il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable :
Aux termes de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 : « 2. Les États membres peuvent aussi limiter les conditions matérielles d’accueil lorsqu’ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n’a pas introduit de demande de protection internationale dès qu’il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l’État membre ». Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Le délai mentionné au 4° de l’article L. 551-15 est de 90 jours à compter de l’entrée en France de l’étranger. Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ». Aux termes de son article D. 551-17 : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature ».
En ce qui concerne les moyens :
La décision, qui indique qu’après examen des besoins et de la situation personnelle et familiale de M. B… et au motif qu’il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile, est suffisamment motivée. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit, par suite, être écarté.
Il ressort des pièces du dossier que l’OFII a procédé à un examen suffisamment sérieux de la situation de M. B… en procédant à un entretien de vulnérabilité au cours duquel ont été évoqués sa situation familiale et son état de santé. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’examen complet de la situation du requérant doit être écarté.
En vertu des dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, à la personne ayant sollicité l’asile, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, lorsque la demande d’asile n’a pas été sollicitée dans les 90 jours à compter de l’arrivée en France de l’intéressé. Cet article autorise les États membres, dans les cas qu’il prévoit, à limiter les conditions matérielles d’accueil, c’est-à-dire à en réduire, en tout ou partie, le bénéfice, ab initio, à un demandeur d’asile. Dans le cas où elle envisage d’opposer un tel refus, il appartient à l’autorité compétente de l’OFII d’apprécier la situation particulière de cette personne au regard notamment de sa vulnérabilité pour déterminer s’il n’y a pas en définitive lieu, au regard de cette situation et du motif de refus envisagé, d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
D’une part, il est constant que M. B… entre dans le champ d’application du 4° de l’article L. 551-15. D’autre part, la circonstance que ce dernier n’avait pas connaissance de ce délai ne suffit pas à caractériser un motif légitime susceptible de justifier le dépôt tardif de sa demande d’asile. En outre, M. B… soutient qu’il ne dispose pas d’un hébergement stable et n’a aucune ressource. Au cours de l’audience, interrogé sur ses conditions de vie depuis son entrée en France le 8 novembre 2024, M. B… a évoqué qu’il n’a pas pu compter sur l’aide qu’il espérait d’un ami résidant à Marseille, qu’il a fait la connaissance d’une personne de nationalité sénégalaise à Rennes, qui est partie à Clermont-Ferrand, qui lui a conseillé de déposer une demande d’asile. Il indique désormais être hébergé par des connaissances à Vitré et à Rennes. Son récit demeure cependant confus et peu étayé et ne permet pas de tenir pour établi qu’il serait totalement dépourvu de moyens de subsistance. Enfin, il ne justifie pas des problèmes de santé qu’il allègue. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation sur la situation de vulnérabilité du requérant, ni méconnaître le principe de proportionnalité mentionné au point 5 de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, que la directrice territoriale de l’OFII a pu lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Les moyens présentés en ce sens doivent, par suite, être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris les conclusions d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
Le magistrat désigné,
signé
N. TronelLe greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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