Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 22 mai 2025, n° 2502633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502633 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2025, M. A D, représenté par Me Berry, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 mars 2025 du préfet du Bas-Rhin portant obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 27 mars 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé de l’assigner à résidence ;
4°) d’ordonner l’effacement du signalement aux fins de non-admission au système d’information Schengen ;
5°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et l’article 37 de la loi du juillet 1991.
M. D soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions :
— les décisions sont entachées d’un vice d’incompétence ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
— la consultation des fichiers de police est irrégulière ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit ;
— elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence ;
— elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— il n’a pas été procédé à un examen préalable et particulier de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne le pays de destination :
— la décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision est contraire à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire et refus de délai de départ volontaire ;
— la décision est contraire à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales de à l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
— l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire prive de fondement cette décision.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Simon en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Simon, magistrat désigné ;
— les observations de Me Berry, avocate M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
— et les observations de M. D, assisté de M. E, interprète en langue géorgienne.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant géorgien, demande l’annulation des arrêtés du 27 mars 2025 du préfet du Bas-Rhin qui l’oblige à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixe le pays de destination, lui interdit le retour en France pour une durée de trois ans et l’assigne à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions relatives à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. » Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « () / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
3. M. D a formulé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été définitivement statué. Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions :
4. Par un arrêté du 12 mars 2025, régulièrement publié, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation à Mme C B, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, pour signer les décisions relatives aux étrangers. Par suite, le moyen tiré l’incompétence de l’auteure des décisions doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
5. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas été fondée sur la consultation du traitement d’antécédents judiciaires (TAJ) ou du fichier des personnes recherchées. Dans ces conditions, le moyen est inopérant et doit être écarté.
6. Le requérant n’a pas sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile depuis le refus de séjour qui lui a été opposé sur ce fondement en 2023. Il n’a pas d’avantage fait valoir son état de santé lors de son audition. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
7. Si le requérant fait valoir que le préfet n’a pas examiné sa situation personnelle, il ressort des pièces du dossier et des termes même de la décision que le préfet a bien examiné sa situation personnelle. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. M. D a quitté le territoire français en novembre 2024 pour y revenir de façon irrégulière. Il fait valoir qu’il vit en France depuis treize ans et qu’il a été admis au séjour du 20 avril 2012 au 9 mai 2023. Il se prévaut également de la scolarisation de ses deux enfants nés en 2005 et en 2014. Cependant, d’une part, le requérant a été autorisé à se maintenir sur le territoire français uniquement au regard de son état de santé. Or, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour pour raison de santé au motif que le collège des médecins de l’OFII a estimé, dans son avis du 20 juillet 2020, qu’il était en mesure de bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé en Géorgie. D’autre part, si l’intéressé dit ne pas avoir été en mesure d’exercer une activité professionnelle du fait de sa pathologie pour laquelle il perçoit une allocation pour un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 pour cent, il n’apporte aucun élément permettant de justifier qu’il serait ainsi que son épouse, qui n’a pas non plus été admise au séjour, significativement inséré sur le territoire français, ni qu’ils auraient noué des liens personnels d’une particulière intensité. Dans son avis réservé du 25 janvier 2023, la commission du titre de séjour du Bas-Rhin constate à cet égard qu'« il n’a pas montré de volonté affirmée d’intégration » en relevant notamment qu’il ne s’est pas exprimé en français et n’a pas suivi de cours ". Elle relève, en outre, qu’il est défavorablement connu des services de police pour des faits en récidive de conduite d’un véhicule en état d’ivresse, sans permis et pour usage de faux document administratif. Il n’établit pas, par ailleurs, être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 27 ans et où résident ses parents et son frère. Enfin, il ne fait état d’aucune circonstance qui ferait obstacle à ce que ses enfants l’accompagnent avec son épouse dans leur pays d’origine et y poursuivent leur scolarité. Ainsi, compte tenu des conditions et de la durée du séjour en France du requérant, la décision contestée n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect d’une vie privée et familiale normale par rapport aux buts en vue desquels l’obligation de quitter le territoire français a été prise. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
10. Si le requérant fait valoir que la décision est contraire à l’article 3-1 de convention internationale des droits de l’enfant dans la mesure où elle le séparerait de ses enfants, il ne démontre pas être impliqué dans leur éducation. En tout état de cause, il ne démontre pas que ses enfants ne peuvent pas l’accompagner dans son pays d’origine. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
11. Les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire ayant été écartés, le moyen tiré par la voie de l’exception de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté par voie de conséquence.
12. Le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation par son manque de précision ne permet pas au tribunal d’en apprécier la portée. Par suite, il doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
13. Il résulte de ce qui précède que l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
14. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doitvent être écarté pour les mêmes motifs que ceux évoqués aux points 9 et 10.
En ce qui concerne la légalité la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. Les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire ayant été écartés, le moyen tiré par la voie de l’exception de l’illégalité de ces décisions ne peut qu’être écarté par voie de conséquence.
16. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux évoqués aux points 9 et 10.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant assignation à résidence :
17. Les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré par la voie de l’exception de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté par voie de conséquence.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D tendant à l’annulation des arrêtés du préfet du Bas-Rhin du 27 mars 2025 doit être rejetée. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que de celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : M. D est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Berry et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
Le magistrat désigné,
H. SimonLa greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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