Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 12 mai 2025, n° 2206717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2206717 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2022, Mme A B, représentée par Me Mazouzi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur son recours administratif formé contre la décision du préfet du Val-de-Marne du 21 octobre 2021 ayant ajourné à deux ans sa demande de naturalisation et a confirmé cet ajournement ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de lui accorder la nationalité française dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions de l’article 27 du code civil et de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, en méconnaissance des dispositions de l’article 21-24 du code civil dès lors que son assimilation doit être évaluée de manière globale et ne peut être analysée au seul regard des réponses qu’elle a apportées au cours de son entretien d’assimilation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle répond aux conditions lui permettant d’acquérir la nationalité française ; elle travaille, parle la langue française, est mère d’un enfant scolarisé et a été bénévole.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le moyen tiré de l’insuffisance de motivation est inopérant ;
— aucun des autres moyens invoqués n’est fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Baufumé a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 21 octobre 2021, le préfet du Val-de-Marne a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme A B, ressortissante algérienne née en août 1983. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire réceptionné le 25 novembre 2021, le ministre de l’intérieur a, par une décision implicite qui s’est substituée à la décision du préfet du Val-de-Marne, rejeté ce recours. Mme B demande l’annulation de cette décision ministérielle implicite.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l’article 27 » du code civil. Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ».
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B aurait demandé la communication des motifs de la décision ministérielle rejetant implicitement son recours préalable obligatoire. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté comme inopérant.
4. En deuxième lieu, il ressort des termes du mémoire en défense que le ministre de l’intérieur a, par cette décision implicite, ajourné à deux ans la demande de naturalisation formée par Mme B en se fondant sur le même motif que celui retenu par le préfet du Val-de-Marne aux termes de sa décision du 21 octobre 2021. La décision attaquée a ainsi été prise au motif tiré de ce que les réponses de l’intéressée au cours de l’entretien d’assimilation du 21 octobre 2021 témoignaient d’une connaissance insuffisante des éléments fondamentaux relatifs aux grands repères de l’histoire de France et aux institutions de la République.
5. Aux termes de l’article 21-24 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l’adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République ». Aux termes de l’article 37 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Pour l’application de l’article 21-24 du code civil : () / 2° Le demandeur doit justifier d’un niveau de connaissance de l’histoire, de la culture et de la société françaises correspondant aux éléments fondamentaux relatifs : / a) Aux grands repères de l’histoire de France : il est attendu que le postulant ait une connaissance élémentaire de la construction historique de la France qui lui permette de connaître et de situer les principaux événements ou personnages auxquels il est fait référence dans la vie sociale ; / b) Aux principes, symboles et institutions de la République : il est attendu du postulant qu’il connaisse les règles de vie en société, notamment en ce qui concerne le respect des lois, des libertés fondamentales, de l’égalité, notamment entre les hommes et les femmes, de la laïcité, ainsi que les principaux éléments de l’organisation politique et administrative de la France au niveau national et territorial () « . Aux termes de l’article 41 du même décret : » Le postulant se présente en personne devant un agent désigné nominativement par l’autorité administrative chargée de recevoir la demande. / Lors d’un entretien individuel, l’agent vérifie que le demandeur possède les connaissances attendues de lui, selon sa condition, sur l’histoire, la culture et la société françaises, telles qu’elles sont définies au 2° de l’article 37. / A l’issue de cet entretien individuel, cet agent établit un compte rendu constatant le degré d’assimilation du postulant à la communauté française ainsi que, selon sa condition, son niveau de connaissance des droits et devoirs conférés par la nationalité française () ".
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu de l’entretien d’assimilation du 21 octobre 2021, que la requérante n’a pas pu répondre à plusieurs questions simples qui lui ont été posées à l’occasion de cet entretien et portant sur la signification du 11 novembre et le rôle de l’Assemblée nationale ni n’a su citer le nom de la maire de sa ville, de personnages historiques français et des ministres du gouvernement, à l’exception de celui du Premier ministre. Il en ressort également qu’elle n’a pas pu citer le nom des mers et océans bordant le territoire français ni d’auteurs connus de la littérature française, à l’exception de celui de Victor Hugo. Dans ces conditions, eu égard aux lacunes, susmentionnées, présentées dans les réponses de la requérante, et nonobstant les bonnes réponses qu’elle a pu apporter, le ministre a pu ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme B pour le motif mentionné au point 4 du présent jugement sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, d’erreur de droit ou d’erreur de fait.
7. En dernier lieu, les circonstances selon lesquelles Mme B serait insérée, notamment professionnellement et familialement, dans la société française sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, compte tenu du motif qui la fonde.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
La rapporteure,
A. BAUFUMÉ
La présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur
en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice
à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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