Rejet 11 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 11 oct. 2022, n° 2207177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2207177 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 septembre et 9 octobre 2022, la société par actions simplifiées (SAS) NTI Solutions, représentée par Me Lafay, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler, au stade de l’examen des offres, la procédure de passation mise en œuvre par la commune de Croissy-sur-Seine concernant le marché public ayant pour objet la maintenance du dispositif de vidéoprotection de la commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Croissy-sur-Seine une somme de
3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du 14 septembre 2022 rejetant son offre en raison de son caractère anormal bas ne tient compte que du prix fixé dans la décomposition du prix général et forfaitaire (DPGF) et que, par conséquent, le pouvoir adjudicateur n’a pas analysé le prix global de son offre ;
— le pouvoir adjudicateur n’a pas examiné si le prix de son offre était de nature à compromettre la bonne exécution du marché, comme l’exige l’article L. 2152-5 du code de la commande publique ;
— le pouvoir adjudicateur a méconnu la procédure contradictoire organisée par l’article L. 2152-6 du code de la commande publique dès lors, d’une part, qu’il ne l’a pas informée du fait que son offre était susceptible d’être qualifiée comme étant anormalement basse et que, d’autre part, il ne lui a pas été laissé un délai suffisant pour présenter ses observations.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2022, la commune de Croissy-sur-Seine conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société NTI Solutions au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la société CITEOS/SDEL Travaux extérieurs, attributaire du marché, qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Gars, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique tenue le 7 octobre 2022 à 10 heures 30 en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience :
— le rapport de M. A ;
— les observations de Me Lafay, pour la société NTI Solutions, précédent attributaire, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et par les mêmes moyens ;
— les observations de Me Millard, pour la commune de Croissy-sur-Seine qui persiste dans ses précédentes écritures et soutient, en outre, que la société NTI Solutions était l’ancien attributaire du marché, que son offre actuelle est inférieure à l’offre qu’elle avait présentée pour la procédure de passation lancée en 2019 alors que, d’une part, le contexte inflationniste aurait dû conduire à ce que l’offre soit réévaluée à la hausse et, d’autre part, le réseau de vidéoprotection s’est densifié d’environ 25% depuis la dernière procédure de passation ; l’offre était inférieure de 32,64% par rapport à l’estimation de la commune ; la requérante n’a demandé aucun délai supplémentaire pour répondre notamment à la deuxième demande de précisions sur le DPGF ;
— la société CITEOS/SDEL Travaux extérieures n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 11 heures 02.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Croissy-sur-Seine a engagé une procédure d’appel d’offres ouvert pour un marché public de fournitures ayant pour objet la maintenance préventive, évolutive et curative du dispositif de vidéoprotection de la ville. La société NTI Solutions a déposé une offre. Par un courrier du 14 septembre 2022, la société NTI Solutions a été informée que la commission d’appel d’offres de la commune de Croissy-sur-Seine avait rejeté son offre au motif qu’elle était anormalement basse et avait décidé d’attribuer le marché à la société CITEOS/SDEL Travaux extérieurs. Estimant avoir été évincée irrégulièrement, la société NTI Solutions demande par la présente requête, l’annulation de la procédure de passation litigieuse.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. () Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au juge du référé précontractuel de se prononcer sur les manquements aux règles de publicité et de mise en concurrence incombant à l’acheteur, invoqués à l’occasion de la passation d’un contrat. En vertu de ces mêmes dispositions, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements de l’acheteur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient dès lors au juge du référé précontractuel de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente.
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2152-5 du code de la commande publique: « Une offre anormalement basse est une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché ».
5. Il résulte des dispositions précitées que l’existence d’un prix paraissant anormalement bas au sein de l’offre d’un candidat, pour l’une seulement des prestations faisant l’objet du marché, n’implique pas, à elle-seule, le rejet de son offre comme anormalement basse. Le prix anormalement bas d’une offre s’apprécie en effet au regard de son prix global.
6. Il résulte de l’instruction que la procédure de passation litigieuse concerne un marché public à prix mixte, composé à la fois de prestations rémunérées à un prix forfaitaire, ainsi que des prestations rémunérées à un prix unitaire. Le dossier de consultation des entreprises en cause comprenait un bordereau de prix unitaire et une décomposition du prix global et forfaitaire. La société requérante fait grief au courrier du 14 septembre 2022 rejetant son offre en raison de son caractère anormalement bas, de ne se fonder que sur les prix exposés dans la décomposition du prix global et forfaitaire, lequel représenterait 20% du montant total de son offre. Le pouvoir adjudicateur n’aurait ainsi pas apprécié dans sa globalité le prix de l’offre de la société NTI Solutions. Toutefois, il résulte de l’instruction que le pouvoir adjudicateur a adressé à la société requérante les 8 et 9 septembre 2022 deux demandes tendant à ce qu’elle précise la composition des prix 31 à 44 et 59 à 67 de son bordereau de prix unitaire, ainsi que l’ensemble des prix de la décomposition du prix global et forfaitaire. Il résulte également de l’instruction que le courrier du 14 septembre 2022 mentionne en des termes dénués d’ambiguïté ces deux demandes de précisions et indique que les éléments fournis en réponse par la société requérante ne permettent pas de justifier de manière satisfaisante le bas niveau du prix proposé. Au demeurant, s’il résulte des termes du courrier rejetant l’offre de la société NTI Solutions comme anormalement basse, au motif que le pouvoir adjudicateur a constaté des écarts de prix importants entre les décompositions du prix global et forfaitaire des différents soumissionnaires, il résulte de l’instruction, et notamment du règlement de la consultation, que cette décomposition représente 30 points de pondération sur les 40 points accordés au critère du prix. Dans ces conditions, eu égard aux mentions de ce courrier et à l’importance de la décomposition du prix globale et forfaitaire dans le processus de notation des offres, la société NTI Solutions ne saurait sérieusement soutenir que le pouvoir adjudicateur n’a pas procédé à une appréciation globale du prix de son offre. Il suit de là que le moyen tiré du défaut d’appréciation globale du prix de l’offre de la société requérante doit être écarté.
7. En second lieu, aux termes de l’article L. 2152-6 du code de la commande publique : « L’acheteur met en œuvre tous moyens lui permettant de détecter les offres anormalement basses. Lorsqu’une offre semble anormalement basse, l’acheteur exige que l’opérateur économique fournisse des précisions et justifications sur le montant de son offre. Si, après vérification des justifications fournies par l’opérateur économique, l’acheteur établit que l’offre est anormalement basse, il la rejette dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article R. 2152-4 de ce code : « L’acheteur rejette l’offre comme anormalement basse dans les cas suivants : 1° Lorsque les éléments fournis par le soumissionnaire ne justifient pas de manière satisfaisante le bas niveau du prix ou des coûts proposés () » et aux termes de l’article R. 2152-3 du même code : « L’acheteur exige que le soumissionnaire justifie le prix ou les coûts proposés dans son offre lorsque celle-ci semble anormalement basse eu égard aux travaux, fournitures ou services () ».
8. Il résulte des dispositions précitées que le fait, pour un pouvoir adjudicateur, de retenir une offre anormalement basse porte atteinte à l’égalité entre les candidats à l’attribution d’un marché public. Quelle que soit la procédure de passation mise en œuvre, il incombe au pouvoir adjudicateur qui constate qu’une offre paraît anormalement basse de solliciter auprès de son auteur toutes précisions et justifications de nature à expliquer le prix proposé. Si les précisions et justifications apportées ne sont pas suffisantes pour que le prix proposé ne soit pas regardé comme manifestement sous-évalué et de nature, ainsi, à compromettre la bonne exécution du marché, il appartient au pouvoir adjudicateur de rejeter l’offre. Le juge du référé précontractuel exerce un contrôle limité à l’erreur manifeste d’appréciation sur la décision du pouvoir adjudicateur de rejeter une offre comme anormalement basse.
9. D’une part, la société NTI Solutions soutient que le pouvoir adjudicateur était tenu de l’informer explicitement qu’elle était interrogée au titre du régime de l’offre anormalement basse, de lui indiquer les conséquences précises d’une absence de réponse ou d’une insuffisance de réponse, et qu’elle n’a pas disposé d’un délai suffisant pour pouvoir répondre aux demandes de l’acheteur. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose, en tout état de cause, au pouvoir adjudicateur d’informer le soumissionnaire que son offre est susceptible d’être rejetée comme anormalement basse. Il est simplement tenu, eu égard aux dispositions précitées, de permettre à celui-ci de produire tous les documents de nature à justifier le prix de son offre. S’il résulte de l’instruction que le délai imparti à la société NTI Solutions pour répondre aux deux demandes de précision du pouvoir adjudicateur n’était respectivement que de 24 et 7 heures, ces demandes n’appelaient toutefois pas de réponses d’une particulière technicité, la société requérante étant de surcroît l’ancien attributaire du marché ainsi qu’une entreprise spécialisée dans le domaine de la vidéoprotection. Elle ne pouvait ainsi raisonnablement ignorer les justifications pertinentes attendues par le pouvoir adjudicateur. Au demeurant, il résulte de l’instruction que des demandes de précisions sur les offres ont été adressées à trois autres soumissionnaires, qui ont répondu dans les mêmes délais particulièrement courts. Dans ces conditions, la société NTI Solutions, qui n’a pas demandé à bénéficier d’un délai supplémentaire pour produire sa réponse et n’a fait état d’aucune difficulté de compréhension de ce qui était attendu d’elle, ne pouvait sérieusement laisser entendre qu’elle ne pouvait produire les pièces justificatives attendues par le pouvoir adjudicateur. Ce dernier moyen doit ainsi être écarté.
10. D’autre part, il résulte de l’instruction que la société NTI Solutions était l’ancien attributaire du marché tendant à la maintenance du dispositif de vidéoprotection de la commune de Croissy-sur-Seine. Dans le cadre de ce précédent marché, d’une durée de quatre années, la maintenance préventive et évolutive du dispositif de vidéoprotection avait représenté pour la commune de Croissy-sur-Seine un volume de dépenses d’un montant total de 66 988 euros hors taxes. Le parc matériel de l’architecture déployée ayant augmenté d’environ 25 %, le pouvoir adjudicateur a estimé à environ 90 000 euros hors taxes le montant du besoin pour le nouveau marché en matière de maintenance préventive et évolutive. Or, le montant cumulé des prix proposés par la société requérante pour la maintenance préventive et évolutive du dispositif est inférieur de 32,69 % à cette estimation ainsi qu’il a été rappelé à la barre et qu’il n’a pas été contesté. Il résulte également de l’instruction, notamment des observations orales, que l’offre déposée par la société NTI Solutions pour l’attribution du marché en 2022 est inférieure de 9,13 % pour la maintenance préventive et 11,71 % pour la maintenance évolutive du dispositif, par rapport à l’offre qu’elle a déposée en 2019 et retenue par le pouvoir adjudicateur, alors que le prix des équipements nécessaires à la satisfaction du besoin de l’acheteur ont augmenté entre ces deux procédures de passation. Dans ces conditions, le pouvoir adjudicateur a adressé à la société NTI Solutions les 8 et 9 septembre 2022 deux demandes tendant à ce qu’elle précise la composition des prix de son bordereau de prix unitaire ainsi que ceux de la décomposition du prix global et forfaitaire. La société requérante a répondu à ces deux demandes le 9 septembre 2022 dans un courrier où elle se contentait de répondre de manière générale, en évoquant le fait que ses prestations chiffrées sont conformes aux exigences du cahier des clauses techniques particulières, que ses tarifs sont habituels sur ce type de marché, qu’ils sont en adéquation avec le coût de fonctionnement de l’entreprise, et que son positionnement sur le marché de la vidéoprotection urbaine lui permet de négocier ses marges avec les constructeurs. Il en résulte, eu égard à l’absence de réponse précise de la société NTI Solutions aux demandes de justifications qui lui étaient adressées par le pouvoir adjudicateur, et aux écarts constatés entre l’estimation du besoin par le pouvoir adjudicateur et l’offre déposée par la société requérante, qui ne saurait uniquement se prévaloir de sa qualité d’ancien attributaire, que la commune de Croissy-sur-Seine pouvait, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, écarter son offre comme anormalement basse. Il suit de là que le moyen tiré de l’absence de vérification tenant à la compromission de la bonne exécution du marché doit être également écarté.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la société NTI Solutions n’est pas fondée à demander l’annulation de la procédure de passation mise en œuvre par la commune de Croissy-sur-Seine concernant le marché public ayant pour objet la maintenance du dispositif de vidéoprotection de la commune.
Sur les frais d’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Croissy-sur-Seine, qui n’est pas la partie perdante, une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la société NTI Solutions et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la société NTI Solutions une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens par la commune de Croissy-sur-Seine.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société NTI Solutions est rejetée.
Article 2 : La société NTI Solutions versera à la commune de Croissy-sur-Seine une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société NTI Solutions, à la commune de Croissy-sur-Seine, et à la société CITEOS/SDEL Travaux extérieurs.
Fait à Versailles, le 11 octobre 2022.
Le juge des référés,
signé
J. A
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2207177
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