Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 23 oct. 2025, n° 2303498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2303498 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Grenke Location, représentée par Me Thiéry, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier du Marin à lui verser la somme de 84 017,53 euros, assortie à compter du 18 janvier 2023 des intérêts au taux légal majoré de cinq points et, à défaut, des intérêts au taux légal, et de leur capitalisation ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier du Marin de restituer, à ses frais et risques, le matériel objet du contrat de location n° 257-24445 ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Marin une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le contrat a été valablement conclu ;
- elle a procédé à la résiliation anticipée du contrat de location longue durée conclu avec le centre hospitalier du Marin le 18 janvier 2023, en raison du non-paiement des loyers à compter du 3 août 2022, et a mis en demeure ce dernier de lui régler les sommes dues en exécution du contrat ;
- elle a droit au montant des loyers échus impayés, qui s’élève à 17 134,84 euros, aux intérêts sur ces loyers échus, qui s’élèvent à 230,69 euros, à une indemnité de résiliation égale à l’ensemble des loyers hors taxes à échoir jusqu’au terme du contrat, soit 66 612 euros, ainsi qu’à une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros, en application de l’article 10 des conditions générales applicables au contrat ;
- il appartient au centre hospitalier du Marin de lui restituer à ses frais et risques le matériel objet du contrat.
Une mise en demeure a été adressée le 15 mars 2024 au centre hospitalier du Marin.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Brodier,
- les conclusions de Mme Merri, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La société Grenke Location a conclu avec le centre hospitalier du Marin, le 8 septembre 2022, un contrat n° 257-24445 ayant pour objet la location de onze « matériels de bureautique », pour une durée de quarante-huit mois et un loyer mensuel de 1 586 euros hors taxes, payable trimestriellement. Par courrier du 12 décembre 2022, reçu le 20 décembre 2022 par le centre hospitalier du Marin, la société a mis en demeure ce dernier de régler les loyers impayés depuis le 3 août 2022. Puis, par courrier du 18 janvier 2023, reçu le 24 janvier 2023 par l’établissement public, la société Grenke Location a procédé à la résiliation anticipée du contrat et a mis le centre hospitalier en demeure de payer la somme de 84 017,53 euros correspondant, selon elle, aux loyers échus impayés, aux intérêts échus à la date de la résiliation, à l’indemnité de résiliation et aux frais de recouvrement. Par la présente requête, la société Grenke Location demande le versement de cette somme ainsi que la restitution du matériel objet du contrat de location.
Sur la demande tendant au paiement d’une somme d’argent :
En premier lieu, la société Grenke Location réclame une somme de 17 134,84 euros au titre des loyers échus. Il n’est pas contesté que le centre hospitalier du Marin n’a pas réglé le loyer intermédiaire échu pour la période du 3 août au 30 septembre 2022, ni les loyers échus les 1er octobre 2022 et 1er octobre 2023. Toutefois, le montant total des loyers échus se limite à la somme de 13 651,76 euros (3 326,90 + 5 162,43 + 5 162,43) toutes taxes comprises. Par suite, la société Grenke est seulement fondée à demander la condamnation du centre hospitalier à lui verser la somme de 13 651,76 euros à ce titre.
En deuxième lieu, l’article 8 des conditions générales de location applicables au contrat litigieux stipule que : « 1. Toute somme impayée à sa date d’exigibilité sera augmentée d’un intérêt de retard au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de 5 points, sans pouvoir être inférieur au triple de l’intérêt légal. (…) ».
En application de ces stipulations, la société Grenke location a droit au paiement des intérêts majorés échus entre la date d’exigibilité du loyer et celle de la résiliation, soit la somme réclamée, et non contestée, de 204,55 euros.
En troisième lieu, aux termes de l’article 10 des conditions générales de location applicables au contrat litigieux : « Conséquence d’une terminaison anticipée du contrat pour tous motifs : résiliation, résolution ou prononcé de caducité / Le Locataire sera tenu de payer au Bailleur le prix du contrat, c’est-à-dire les loyers échus impayés et les loyers à échoir jusqu’au terme prévu du contrat pour la période contractuelle en cours, et à titre de compensation du préjudice subi, les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus ainsi qu’une somme égale à 10% du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours ».
En application de ces stipulations, la société Grenke Location est fondée à demander que le centre hospitalier du Marin lui verse la somme de 66 612 euros hors taxes, correspondant au montant des quatorze loyers trimestriels restant à échoir à la date de la résiliation du contrat.
En dernier lieu, la société Grenke Location est fondée à demander le versement d’une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros (hors taxes) en application des stipulations de l’article 8 des conditions générales de location.
Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier du Marin doit être condamnée à verser à la société Grenke Location la somme 13 586,31 euros TTC et la somme de 66 652 euros HT.
Sur les intérêts et la capitalisation :
En premier lieu, l’article 8.1 des conditions générales de location précité prévoit l’application d’un taux d’intérêt majoré de cinq points en cas de retard de paiement des loyers échus, dès la date d’exigibilité des loyers. La société Grenke Location est, par suite, fondée à demander à ce que la somme mentionnée au point 2 soit assortie des intérêts au taux légal augmenté de cinq points à compter du 24 janvier 2023, date de réception du courrier de résiliation du contrat.
En deuxième lieu, les stipulations de l’article 8.1 des conditions générales de location ne prévoient pas l’application d’intérêts au taux majoré à l’indemnité forfaitaire de recouvrement, à l’indemnité de résiliation équivalente au montant hors taxes des loyers à échoir, ni aux intérêts échus à la date de la résiliation. La requérante n’est donc pas fondée à demander à ce que ces sommes soient assorties des intérêts au taux légal augmenté de cinq points.
En revanche, aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. / Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. / (…) ». En application de ces dispositions, la société Grenke Location a droit aux intérêts au taux légal sur les sommes mentionnées aux points 4, 6 et 7, et ce à compter du 24 janvier 2023, date de la réception de sa demande préalable par le centre hospitalier du Marin.
En dernier lieu, l’article 1343-2 du code civil dispose que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
La capitalisation des intérêts mentionnés aux points 9 et 11 a été demandée le 19 mai 2023, date d’introduction de la requête. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 24 janvier 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts à compter de la date de la réception de la demande préalable, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
La société Grenke Location sollicite qu’il soit enjoint au centre hospitalier du Marin de restituer le matériel loué à ses frais et risques en application de l’article 11 des conditions générales de location. Toutefois, ces stipulations ayant pour objet le « droit de rétractation » et n’étant pas relatives à la restitution du matériel, la demande présentée à ce titre par la société requérante ne peut qu’être rejetée.
Sur les frais de l’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier du Marin une somme au titre des frais exposés par la société Grenke Location et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier du Marin est condamné à verser à la société Grenke Location la somme de 13 651,76 euros (treize mille six cent cinquante et un euros et soixante-seize centimes) toutes taxes comprises. Cette somme est assortie des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 24 janvier 2023. Les intérêts échus à compter du 24 janvier 2024 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le centre hospitalier du Marin est condamné à verser à la société Grenke Location la somme de 204,55 euros (deux cent quatre euros et cinquante-cinq centimes) toutes taxes comprises. Cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2023. Les intérêts échus à compter du 24 janvier 2024 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le centre hospitalier du Marin est condamné à verser à la société Grenke Location la somme de 66 652 (soixante-six mille six cent cinquante-deux) euros hors taxes, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2023. Les intérêts échus à compter du
24 janvier 2024 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : Il est enjoint au centre hospitalier du Marin de restituer à la société Grenke Location le matériel objet du contrat dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Grenke Location est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Grenke Location et au centre hospitalier du Marin.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Brodier, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
La rapporteure,
H. Brodier
Le président,
P. Rees
La greffière,
1009
V. Immelé
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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