Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, ju-1re ch., 18 nov. 2025, n° 2404554 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2404554 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2024, Mme B… A… représentée par Me Samama, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées le 31 mars 2018 et le 10 juin 2018, ensemble la décision implicite du ministre de l’intérieur rejetant son recours gracieux formé le 17 mai 2024 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points qui lui ont été illégalement retirés ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A…, soutient qu’elle n’a pas bénéficié de l’information prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des infractions contestées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme A… une somme de 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable et, à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cornevaux a été entendu en audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… a commis, le 31 mars 2018 et le 10 juin 2018, deux infractions au code de la route entraînant des retraits de points. Par un recours gracieux réceptionné par le ministre de l’intérieur le 21 mai 2024, elle a sollicité l’annulation de ces décisions et la restitution des points y afférent. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation la décision implicite de rejet de son recours gracieux et des décisions de retrait de points à la suite des infractions commises le 31 mars 2018 et le 10 juin 2018.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. En cas de retour à l’administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d’un avis d’instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposé par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
4. Il résulte du relevé d’information intégral de Mme A… qu’à la suite d’une série d’infractions commises notamment le 31 mars 2018 et le 10 juin 2018, des points ont été retirés de son permis de conduire et que ce dernier a par la suite été invalidé, le solde de points étant nul. Le ministre de l’intérieur produit l’accusé de réception d’une lettre, dont les références sont identiques à celles précisées sur le relevé d’information intégral du permis de conduire de la requérante au paragraphe correspondant à la notification d’une lettre « 48 SI » du 13 juillet 2023 par laquelle a été constatée cette perte de validité, fondée notamment sur les retraits de points à la suite des infractions commises les 31 mars 2018 et 10 juin 2018. Cet accusé de réception indique que le pli a été présenté le 29 juillet 2023 au domicile de la requérante au Bouscat et est revenu revêtu de la mention « pli avisé et non réclamé ». Il résulte par ailleurs que cette décision, versée à l’instance, comportait la mention des voies et délais de recours. Ces éléments sont suffisamment clairs, précis et concordants pour permettre de considérer que ce pli doit être, dès lors, regardé comme régulièrement notifié à la date de sa présentation, soit le 29 juillet 2023, la requérante s’étant abstenue d’aller le retirer au bureau de poste. Ainsi, à la date d’enregistrement de la présente requête, le 19 juillet 2024, le délai de recours contentieux avait expiré, sans que le recours gracieux qu’elle a formé le 17 mai 2024, n’ait pu avoir pour effet de proroger ce délai qui était déjà expiré.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête Mme A…, enregistrée le 19 juillet 2024, est manifestement tardive et par suite, irrecevable. Elle doit donc être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur les frais d’instance :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… la somme demandée par le ministre de l’intérieur sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du ministre de l’intérieur présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
G. CORNEVAUX
La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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