Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7 avr. 2026, n° 2602661 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2602661 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Nord |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2026, le préfet du Nord demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de M. C… du logement mis à sa disposition par le centre d’accueil pour demandeurs d’asile Prahda Adoma situé à Saint-Pol-Dunkerque ;
2°) de l’autoriser à donner toute instruction utile au gestionnaire du centre afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant à défaut pour les occupants irréguliers de les avoir emportés.
Il soutient que :
- les dispositions de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile donnent compétence au juge des référés du tribunal administratif pour prononcer, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, et sur sa saisine, une injonction de quitter les lieux à l’encontre de l’occupant irrégulier d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile ;
- les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies, dès lors que le maintien, sans titre, de M. B… dans le logement qu’il occupe fait obstacle à l’hébergement et l’accueil de nouveaux demandeurs d’asile alors que la capacité de ce centre d’accueil est d’ores et déjà atteinte ;
- l’injonction sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que M. B… se maintient illégalement dans ce logement, en dépit du rejet de sa demande d’asile, d’une notification de sortie réalisée le 21 octobre 2025 fixée au 30 novembre 2025 et d’une mise en demeure du 2 février 2026 de quitter les lieux dans un délai de quinze jours restée infructueuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2026, M. C…, représentée par Me Laporte, conclut :
- au rejet de la requête,
- à titre subsidiaire, à ce qu’il soit enjoint au préfet du Nord de lui accorder un délai supplémentaire de deux mois pour quitter le centre d’accueil pour demandeurs d’asile ;
- à ce que soit mise à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que la demande du préfet du Nord se heurte à une contestation sérieuse et n’est pas urgente dès lors que le rejet de sa demande d’asile fait l’objet d’une contestation, que son compagnon s’est vu accorder une protection internationale et que ses recherches d’une solution alternative d’hébergement ont toutes été vaines.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 24 mars 2026 à 11h15, M. Even a lu son rapport et entendu :
- les observations de Mme A…, représentant le préfet du Nord, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes par les mêmes moyens.
- les observations de Me Laporte qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été reportée au 25 mars 2026 à 12h00.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant nigérian né le 25 décembre 1996 à Lagos (Nigeria), a sollicité l’asile en France le 4 décembre 2024. Il a bénéficié, à compter du 2 juillet 2024, d’une prise en charge au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile Prahda Adoma situé à Saint-Pol-Dunkerque en vertu d’un contrat de séjour signé le même jour. L’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté, par une décision du 18 avril 2025 notifiée le 12 mai 2025, et la cour nationale du droit d’asile l’a débouté de son recours contre cette décision par une décision du 13 octobre 2025 notifiée le 15 octobre 2025. Par un courrier du 21 octobre 2025, notifié le 23 octobre 2025, le directeur territorial de l’office français de l’immigration et de l’intégration n’a autorisé le maintien de M. B… dans le logement mis à sa disposition que jusqu’au 30 novembre 2025. Par un courrier du 2 février 2026 reçu le 3 février 2026, le préfet du Nord l’a mis en demeure de quitter son lieu d’hébergement dans un délai de quinze jours. Par la présente requête, le préfet du Nord demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion sans délai de M. B… du logement mis à sa disposition par le centre d’accueil pour demandeurs d’asile Prahda Adoma situé à Saint-Pol-Dunkerque.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ».
3. Compte tenu de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. B…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
5. Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre État européen ». Aux termes de son article L. 551-11 : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». Aux termes de son article L. 542-1 : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de son article L. 542-2 : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / a) une décision d’irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l’article L. 531-32 ; / (…) ». Aux termes de son article L. 531-32 : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d’irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d’octroi de l’asile sont réunies, dans les cas suivants : / 1° Lorsque le demandeur bénéficie d’une protection effective au titre de l’asile dans un État membre de l’Union européenne ; / 2° Lorsque le demandeur bénéficie du statut de réfugié et d’une protection effective dans un État tiers et y est effectivement ré-admissible ; (…) / ». Aux termes de son article L. 552-15 : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ». Enfin, aux termes de son article R. 552-15 : « Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d’hébergement après la date mentionnée à l’article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l’expiration du délai prévu à l’article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d’hébergement ou le gestionnaire du lieu d’hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / 1° La personne ne dispose pas d’un titre de séjour et n’a pas sollicité d’aide au retour volontaire ou a refusé l’offre d’aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration ; / 2° La personne bénéficie d’un titre de séjour en France et a refusé une ou plusieurs offres de logement ou d’hébergement qui lui ont été faites en vue de libérer le lieu d’hébergement occupé. / Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l’article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d’enjoindre à cet occupant de quitter les lieux ».
6. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
7. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la demande d’asile de M. B… a été rejetée par la cour nationale du droit d’asile par une décision du 13 octobre 2025 notifiée le 15 octobre 2025. L’intéressé ne bénéficie ainsi plus du droit d’être hébergé en France dans un lieu d’accueil pour demandeurs d’asile. Par ailleurs, il est constant que la mise en demeure de quitter les lieux lui a été régulièrement notifiée et qu’elle est demeurée infructueuse. Dans ces conditions, la mesure d’expulsion demandée par le préfet du Nord ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
8. En second lieu, le préfet du Nord fait valoir qu’en 2025, 6 199 demandes d’asile ont été enregistrées au guichet unique du Nord, soit une augmentation de 19% par rapport à 2024 et que, malgré une augmentation des deux tiers de la capacité d’hébergement de 2018 à 2025, au 1er janvier 2026 le département du Nord ne comptait que 2 735 places à destination des publics migrants et en demande d’asile et 884 personnes étaient en attente d’hébergement. S’agissant spécifiquement du centre d’accueil pour demandeurs d’asile Prahda Adoma de Saint-Pol-Dunkerque, le préfet justifie que douze personnes se maintiennent indûment au-delà des délais réglementaires, en fournissant des tableaux recensant les mouvements des présences indues au mois de février 2026. La mesure sollicitée par le préfet présente donc un caractère d’utilité et d’urgence, qui résulte de ce que les personnes se maintenant indûment dans les structures d’accueil des demandeurs d’asile compromettent le fonctionnement normal du service public de l’hébergement des demandeurs d’asile.
10. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire droit aux conclusions du préfet du Nord tendant à ce qu’il soit enjoint à M. B…, de libérer sans délai le logement qu’il occupe au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile Prahda Adoma de Saint-Pol-Dunkerque. Le préfet pourra également prendre les mesures nécessaires pour faire enlever les biens meubles qui se trouveraient dans les lieux, aux frais et risques de l’intéressé, à défaut pour lui de les avoir emportés.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que demande le conseil de M. B… sur leur fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint à M. B…, et à toute personne l’accompagnant, de libérer le logement qu’il occupe au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile Prahda Adoma de Saint-Pol-Dunkerque et d’évacuer leurs biens sans délai à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le préfet du Nord est autorisé à donner toutes instructions utiles afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. B…, à défaut pour celui-ci d’avoir emporté ses effets personnels.
Article 4 : Les conclusions présentées par M. B… en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord et à l’office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Lille, le 7 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé,
P. Even
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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