Annulation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 30 sept. 2025, n° 2305253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2305253 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 septembre 2023, le 20 mars 2024 et le 27 juin 2024, Mme B… A…, représentée par Me Villageon, demande au tribunal d’annuler la décision du 10 juillet 2023 par laquelle la présidente du département de l’Aude a procédé au retrait de son agrément d’assistante familiale.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’un vice de procédure ; le département n’a pas respecté le principe du contradictoire et des droits de la défense ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation ;
- elle est disproportionnée eu égard aux faits reprochés ;
- elle est entachée d’un détournement de procédure, dès lors qu’elle a pour objet de sanctionner la requérante.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 février 2024 et le 3 mai 2024, le département de l’Aude conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marcovici,
- les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 10 juillet 2023 dont Mme A… demande l’annulation, le président du conseil départemental de l’Aude a décidé du retrait de son agrément d’assistante familiale.
2. Aux termes de l’article L. 421-2 du code de l’action sociale et des familles : « L’assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile. Son activité s’insère dans un dispositif de protection de l’enfance, un dispositif médico-social ou un service d’accueil familial thérapeutique. Il exerce sa profession comme salarié de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre ainsi que par celles du chapitre III du présent livre, après avoir été agréé à cet effet. / L’assistant familial constitue, avec l’ensemble des personnes résidant à son domicile, une famille d’accueil ». En vertu de l’article L. 421-3 de ce code, l’agrément est accordé aux assistants familiaux si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. Enfin, aux termes de l’article R. 421-23 du même code : « Lorsque le président du conseil départemental envisage de retirer un agrément, d’y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l’article R. 421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. / L’assistant maternel ou l’assistant familial concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre, de la possibilité de consulter son dossier administratif et de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales. La liste des représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux à la commission lui est communiquée dans les mêmes délais. L’intéressé peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix. / Les représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux à la commission sont informés, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, des dossiers qui y seront examinés et des coordonnées complètes des assistants maternels et des assistants familiaux dont le président du conseil départemental envisage de retirer, restreindre ou ne pas renouveler l’agrément. Sauf opposition de ces personnes, ils ont accès à leur dossier administratif. / La commission délibère hors la présence de l’intéressé et de la personne qui l’assiste ».
3. Il résulte de ces dispositions que, s’il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l’agrément de l’assistant familial si ces conditions ne sont plus remplies, il ne peut le faire qu’après avoir saisi pour avis la commission consultative paritaire départementale compétente, devant laquelle l’intéressé est en droit de présenter ses observations écrites ou orales, en lui indiquant, ainsi qu’à l’assistant familial concerné, les motifs de la décision envisagée. La consultation de cette commission sur ces motifs, à laquelle est attachée la possibilité pour l’intéressé de présenter ses observations, revêt ainsi pour ce dernier le caractère d’une garantie. Il en résulte qu’un tel retrait ne peut intervenir pour un motif qui n’aurait pas été soumis à la commission consultative paritaire départementale et sur lequel l’intéressé n’aurait pu présenter devant elle ses observations.
4. Dans l’hypothèse où le président du conseil départemental envisage de retirer l’agrément d’un assistant familial après avoir été informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant, de la part du bénéficiaire de l’agrément ou de son entourage, il lui appartient, dans l’intérêt qui s’attache à la protection de l’enfance, de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l’enfant est victime de tels comportements ou risque de l’être. Il lui incombe, avant de prendre une décision de retrait d’agrément, de communiquer à l’intéressé ainsi qu’à la commission consultative paritaire départementale les éléments sur lesquels il entend se fonder, sans que puisse y faire obstacle la circonstance qu’une procédure pénale serait engagée, à laquelle s’appliquent les dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale relatives au secret de l’instruction pénale. Si la communication de certains de ces éléments est de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui auraient alerté les services du département, à l’enfant concerné ou aux autres enfants accueillis ou susceptibles de l’être, il incombe au département non de les communiquer dans leur intégralité mais d’informer l’intéressé et la commission de leur teneur, de telle sorte que, tout en veillant à la préservation des autres intérêts en présence, l’intéressé puisse se défendre utilement et que la commission puisse rendre un avis sur la décision envisagée. Dans le cas où la personne visée par la procédure administrative se plaint de ne pas avoir été mise à même de demander communication ou de ne pas avoir obtenu communication d’une pièce ou d’un témoignage utile à sa défense, il appartient au juge d’apprécier, au vu de l’ensemble des éléments qui lui ont été communiqués, si celle-ci a été privée de la garantie d’assurer utilement sa défense.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a été convoquée par courrier du 25 mai 2023 à la commission consultative paritaire départementale devant se réunir le 13 juin 2023. Cette réunion a été reportée à la demande de Mme A… au 30 juin 2023, puis au 5 juillet 2023, à laquelle Mme A… a été convoquée par un courrier du 12 juin 2023. Son dossier lui a été communiqué par courrier du 5 juin 2023. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A… n’a eu pour seule information, précisée dans la décision du 9 mars 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l’Aude a décidé de suspendre son agrément d’une durée de quatre mois que « des faits graves conduisant à la saisine du Procureur seraient survenus à votre domicile et seraient susceptibles d’impacter les conditions d’accueils dont vous avez la responsabilité ». Le département soutient que Mme A… connaissait depuis longtemps les griefs notifiés dans la décision de retrait, lesquels auraient été évoqués au cours d’entretiens passés, et qu’il n’a pas été possible de fournir plus d’informations à la requérante compte tenu de la procédure pénale en cours. Toutefois, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la requérante aurait été informée que le retrait de l’agrément pouvait se fonder sur un autre motif que les faits ayant conduit à la saisine du procureur, et, par ailleurs, Mme A… n’a jamais été informée précisément de la teneur des faits reprochés et ayant conduit à cette saisine. En l’absence du procès-verbal de la réunion de la commission consultative paritaire du 5 juillet 2023, le département ne démontre pas que Mme A… a été en mesure de présenter utilement des observations sur les faits qui lui étaient reprochés devant la commission consultative paritaire. Enfin, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la commission consultative paritaire aurait eu communication des motifs précis de la décision envisagée, en particulier la teneur des faits signalés au procureur. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des droits de la défense et du caractère contradictoire de la procédure.
6. Il résulte de ce qui précède que la décision du 10 juillet 2023 portant retrait de l’agrément de Mme A… doit être annulée pour ce motif, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 10 juillet 2023 du président du conseil départemental de l’Aude est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au département de l’Aude.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Charvin, président,
M. Goursaud, premier conseiller,
Mme Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
A. MarcoviciLe président,
J. CharvinLa greffière,
A-L. Edwige
La république mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 septembre 2025,
La greffière,
A-L. Edwige
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