Rejet 12 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 mars 2024, n° 2405325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2405325 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2024, la société Dulac Cinemas représentée par Me Asmar, demande au juge des référés la suspension de l’exécution de l’arrêté
du 23 janvier 2024 par lequel le préfet de police a suspendu l’activité de diffusion de sons amplifiés de la salle n° 3 de l’établissement « Reflet Médicis » sis 3-5 rue Champollion.
Elle soutient :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la salle n°3, objet de la mesure litigieuse constitue un élément substantiel de son équilibre économique ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle s’est conformée aux prescriptions de la mise en demeure du 20 juin 2023 et a réalisé une étude d’impact des nuisances sonores.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le numéro 2404984 par laquelle la société Dulac Cinemas demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Giraudon pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522- 1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. La société Dulac Cinémas fait valoir que la fermeture de la salle n°3 de l’établissement « Le Reflet Médicis » va lui faire subir une perte de chiffre d’affaires significative et qu’elle aura en conséquence des difficultés à faire face à ses charges fixes. Toutefois à l’appui de ces allégations, la société Dulac Cinémas produit son bilan comptable pour l’année 2022 qui ne permet pas, en l’absence de tout autre élément comptable sur les conséquences à brève échéance de la décision en litige sur sa situation financière, de justifier d’une situation d’urgence. Par suite, la requête de la société Dulac Cinémas doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Dulac Cinemas est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Dulac Cinemas.
Fait à Paris, le 12 mars 2024.
La juge des référés,
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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