Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 19 sept. 2025, n° 2300659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2300659 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' EURL Omer Sahin c/ direction départementale des finances publiques de l' Orne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2023, l’EURL Omer Sahin doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 février 2023 par laquelle la direction départementale des finances publiques de l’Orne a rejeté sa demande d’aide pour les mois de décembre 2020 et de janvier à avril 2021 présentées au titre du fonds de solidarité institué par l’ordonnance du 25 mars 2020 ;
2°) d’enjoindre à la direction départementale des finances publiques de lui accorder le bénéfice de ces subventions.
Elle soutient que :
— assurant une activité de restauration rapide, elle a été contrainte de fermer au public durant le mois de décembre 2020 et n’a pu rouvrir en janvier 2021 que pour sa seule activité de vente à emporter le midi ;
— elle a bénéficié de subventions allouées au titre du fonds solidarité depuis le début de la crise sanitaire mais n’a pas pu percevoir d’aides au titre des mois de décembre 2020 et de janvier à avril 2021 ;
— les demandes de subvention ayant été présentées dans les délais prévus par le décret du 30 mars 2020, l’administration n’est pas fondée à lui opposer la fermeture du fonds de solidarité ;
— elle connaît aujourd’hui de grandes difficultés financières.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 26 avril 2023, la direction départementale des finances publiques de l’Orne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— aucune demande n’a été présentée concernant les mois de février, mars et avril 2021 ; dès lors, les conclusions dirigées contre ces décisions sont dépourvues d’objet ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n°2020-317 du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;
— le décret n°2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cheylan,
— et les conclusions de M. Martinez, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. L’EURL Omer Sahin, qui exerce une activité de restauration rapide à Mortagne-au-Perche, a été contrainte d’interrompre son activité à compter du mois de mars 2020 en raison de l’épidémie de covid-19. Son établissement a rouvert à compter du mois de janvier 2021 pour assurer uniquement une activité de vente à emporter le midi. Elle a sollicité les 18 janvier et 19 mars 2021 l’attribution d’une aide du fonds de solidarité pour les mois de décembre 2020 et de janvier 2021. Par deux courriels des 4 février et 23 mars 2021, l’administration fiscale a demandé à la société requérante de lui communiquer ses déclarations de TVA et de résultat pour l’année 2019. Par une lettre du 27 février 2023, la direction départementale des finances publiques de l’Orne a rejeté les demandes comme étant tardives. Par sa requête, l’EURL Omer Sahin doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision de refus.
Sur l’étendue du litige :
2. Il ne ressort pas des pièces du dossier, comme le fait valoir l’administration en défense, que la société requérante ait présenté une demande d’aide financière au titre des mois de février, mars et avril 2021. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction dirigées contre ces décisions sont dépourvues d’objet et doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 3-15 du décret n°2020-371 du 30 mars 2020 tel qu’applicable au litige : « () / V.-La demande d’aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée au plus tard le 28 février 2021. Ce délai est prolongé jusqu’au 31 mars 2021 pour les associés des groupements agricoles d’exploitation en commun. () ». Aux termes de l’article 3-19 du même décret : « () / V. – La demande d’aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée au plus tard le 31 mars 2021. Ce délai est prolongé jusqu’au 30 avril 2021 pour les associés des groupements agricoles d’exploitation en commun () ». Il résulte de ces dispositions que les demandes d’aides présentées au titre des mois de décembre 2020 et de janvier 2021 devaient être soumises par voie dématérialisée jusqu’au 28 février 2021 pour la première et jusqu’au 31 mars 2021 pour la seconde.
4. La société requérante soutient que ses demandes portant sur les mois de décembre 2020 et du janvier 2021 ont été déposés dans les délais requis. Toutefois, l’administration fiscale n’a pu, en l’absence de transmission des déclarations de résultats et de TVA de l’année 2019, faire droit à sa demande et a sollicité la communication de ces documents par deux courriels des 4 février et 23 mars 2021. Or, il est constant que la société requérante n’a produit les documents demandés que les 22 février et 24 mars 2022 sans justifier d’une impossibilité de communiquer ces justificatifs dans le délai imparti. Par suite, c’est par une exacte application des dispositions précitées des articles 3-15 et 3-19 du décret du 30 mars 2020 que l’administration a rejeté les demandes de l’EURL Omer Sahin.
5. En second lieu, si la société requérante soutient qu’elle a engagé de nombreuses démarches afin d’obtenir les subventions sollicitées et que la décision en litige lui cause un important préjudice financier alors qu’elle connaît des difficultés économiques, ces moyens ne sont pas susceptibles d’exercer une influence sur la légalité de la décision contestée. Par suite, ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par l’EURL Omer Sahin doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de EURL Omer Sahin est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’EURL Omer Sahin et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera transmise à la direction départementale des finances publiques de l’Orne.
Délibéré après l’audience du 28 août 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
Mme Marlier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
F. CHEYLAN
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
N. GROCH
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. DUBOST
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- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
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