Rejet 30 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 30 mai 2023, n° 2123451 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2123451 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | la ville de Paris |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2021, la ville de Paris demande au tribunal :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai à compter de la notification du présent jugement de M. B des locaux situés au rez-de-chaussée de l’immeuble situé 19, rue des Frigos, dans le 13ème arrondissement de Paris, qu’il occupe sans droit ni titre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) à défaut d’exécution immédiate, de l’autoriser à procéder à l’expulsion de M. B, aux frais, risques et périls de l’intéressé, en recourant à l’intervention d’un serrurier au besoin ;
3°) de mettre à la charge de M. B les frais et dépens de l’instance en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en ce compris les frais d’huissiers exposés et à venir pour la libération du local.
Elle soutient que M. B occupe les locaux situés au rez-de-chaussée de l’immeuble situé 19, rue des Frigos, à Paris, sans droit ni titre, de sorte qu’elle est fondée à obtenir son expulsion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2022, M. B, représenté par Me Guiorguieff, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la ville de Paris une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la juridiction administrative est incompétente pour connaître du litige ;
— la requête est irrecevable, car elle a été signée par la cheffe du bureau du droit privé de la ville de Paris, qui n’était titulaire d’aucune délégation de compétence pour ce faire.
Par ordonnance du 7 novembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 5 décembre 2022.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à autoriser la ville de Paris à procéder à l’expulsion de M. B à ses frais et risques, en recourant à l’intervention d’un serrurier au besoin, pour l’exécution du jugement, dès lors qu’elles ne relèvent pas de l’office du juge administratif.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Berland,
— les conclusions de Mme Alidière, rapporteure publique,
— et les observations de Mme A, représentant la ville de Paris, et de Me Guiorguieff, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Le 18 avril 1985, la société Sogamen, détentrice de droits d’occupation conférés par une convention conclue, le 6 mars 1985, avec la SNCF, propriétaire des lieux, a signé une convention d’occupation du domaine avec la société Scenexpo, représentée par son gérant, M. C B, pour un local de 171 m² situé au rez-de-chaussée d’un immeuble à usage d’entrepôt sis 91, quai de la Gare, dans le 13ème arrondissement de Paris, afin d’y mener une activité de « décoration et préparation aux spectacles ». Cette convention, prenant effet le 1er mai 1985 pour une durée d’un an, était renouvelable d’année en année par tacite reconduction. La société Scenexpo ayant été placée en liquidation judiciaire le 28 mai 1996, M. B a continué à occuper les lieux. Par acte de vente du 5 août 2003, le conseil de Paris a décidé l’acquisition de l’ensemble immobilier sis 19, rue des Frigos, anciennement 91, quai de la Gare, appartenant au domaine de Réseau ferré de France, au sein duquel se trouvent les locaux occupés par M. B. Les conventions d’occupation du domaine public existantes ont été reprises par la ville de Paris lors du transfert de propriété. Faute pour M. B de s’être acquitté des sommes réclamées au titre de la redevance due pour l’occupation de ces locaux, par délibération 2021 DAE 148-1 adoptée lors de sa séance des 6, 7, 8 et 9 juillet 2021, le conseil de Paris a résilié pour faute la convention d’occupation temporaire du 18 avril 1985 dont M. B était titulaire. Cette décision a été notifiée par huissier à l’intéressé le 26 juillet 2021. La ville de Paris demande que soit ordonnée l’expulsion de M. B de ce local.
Sur l’exception d’incompétence opposée en défense :
2. Lorsqu’un tribunal administratif est saisi d’une demande tendant à l’expulsion d’un occupant d’une dépendance appartenant à une personne publique, il lui incombe, pour déterminer si la juridiction administrative est compétente pour se prononcer sur ces conclusions, de vérifier que cette dépendance relève du domaine public à la date à laquelle il statue. Il lui appartient de rechercher si cette dépendance a été incorporée au domaine public, en vertu des règles applicables à la date de l’incorporation, et, si tel est le cas, de vérifier, en outre, qu’à la date à laquelle il se prononce, aucune disposition législative ou, au vu des éléments qui lui sont soumis, aucune décision prise par l’autorité compétente n’a procédé à son déclassement.
3. Aux termes de l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public ». Aux termes de l’article L. 2111-3 du même code : « S’il n’en est disposé autrement par la loi, tout acte de classement ou d’incorporation d’un bien dans le domaine public n’a d’autre effet que de constater l’appartenance de ce bien au domaine public () ».
4. Il est constant que les locaux en cause, à l’origine à usage d’entrepôts frigorifiques et aujourd’hui à usage d’ateliers, présentent des caractéristiques, des dimensions et des volumes adaptés à l’exercice d’activités artistiques et culturelles, et ont fait l’objet d’aménagements indispensables à cet effet, et que l’accueil de ces activités doit être regardé comme relevant d’une mission de service public. Ce bâtiment fait ainsi partie du domaine public. Par suite, le litige relatif à l’expulsion des occupants de cet immeuble relève de la compétence de la juridiction administrative.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
5. Par un arrêté du 1er juin 2021, régulièrement publié au Bulletin officiel de la ville de Paris du 8 juin suivant, la maire de Paris a donné délégation à Mme E D, cheffe du bureau du droit privé et signataire de la requête, à l’effet de signer " dans les limites des attributions de [son] bureau () / les requêtes en référé, constats d’urgence, plaintes et signalements adressés au Procureur de la République, mémoires en défense et en demande préparés par les services de la Direction dans le cadre des procédures contentieuses se déroulant devant les juridictions administratives () « . En outre, par arrêté du 23 novembre 2020 portant nouvelle organisation de la direction des affaires juridiques, publié au Bulletin officiel de la ville de Paris du 1er décembre suivant, la maire de Paris a attribué au bureau du droit privé de la direction des affaires juridiques : » () – conduite et suivi des procédures d’expulsion d’occupants sans droit ni titre devant les deux ordres de juridiction ; () ". Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’incompétence du signataire de la requête doit être écartée.
Sur la demande d’expulsion du domaine public :
6. L’autorité propriétaire ou gestionnaire du domaine public peut demander au juge administratif l’expulsion de l’occupant irrégulier du domaine public.
7. Il est constant que M. B occupe un local de 171 m² au rez-de-chaussée du 19, rue des Frigos, et que la convention d’occupation du domaine public qu’il avait signée le 18 avril 1985 avec la société Sogamen, par délégation de la SNCF, a été résiliée pour faute par délibération 2021 DAE 148-1 du conseil de Paris, adoptée lors de sa séance des 6, 7, 8 et 9 juillet 2021. Par un jugement n° 2120393 du 30 mai 2023, ce tribunal a rejeté la requête de M. B tendant à l’annulation de la décision de résiliation et à la reprise des relations contractuelles avec la ville de Paris. Par suite, M. B ne dispose d’aucun droit ni titre à occuper le local en litige. Par suite, il y a lieu d’ordonner à M. B et à tous occupants de son chef de libérer sans délai le local occupé indûment. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’évacuation aux frais, risques et périls des occupants au besoin avec le recours à la force publique :
8. Il n’entre pas dans l’office du juge administratif d’autoriser la ville de Paris à procéder à l’expulsion de l’intéressé, à ses frais, risques et périls, ni à demander le concours d’un serrurier pour l’exécution du présent jugement. Les conclusions présentées par la ville de Paris sont, par suite, irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes des parties présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. En tout état de cause, si la ville de Paris demande le remboursement des frais d’huissiers exposés et à venir pour la libération du local, elle n’établit pas que ces frais auraient été effectivement exposés.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint à M. B et à tous occupants de son chef de libérer sans délai le local situé au rez-de-chaussée du 19, rue des Frigos, dans le 13ème arrondissement de Paris.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la ville de Paris est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. B, y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la ville de Paris et à M. C B.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
Mme Madé, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023.
La rapporteure,
F. BERLAND
La présidente,
M.-O. LE ROUXLa greffière,
I. SZYMANSKI
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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