Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 21 janv. 2026, n° 2501997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501997 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2025, Mme C… B…, représentée par Me Lejard, demande au juge des référés de prescrire, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur sa prise en charge par le centre hospitalier de L’Aigle.
Elle soutient que :
- elle a ressenti le 2 décembre 2022, en effectuant une rotation externe du membre inférieur droit, une vive douleur au niveau de l’aine droite ;
- elle a été vue par la structure mobile d’urgence et de réanimation (SMUR) le 3 décembre 2022 à son domicile, qui a diagnostiqué des lombalgies aigües invalidantes nécessitant un traitement adapté ;
- elle a sollicité à nouveau le SMUR le 14 décembre 2022 qui a conclu à une lombosciatique invalidante nécessitant son transfert au centre hospitalier de L’Aigle ;
- un scanner du rachis lombaire a notamment fait apparaître une discopathie dégénérative évoluée étagée en L3-L4, L4-L5, L5-Sl ;
- elle a regagné son domicile dès le 15 décembre 2022 ;
- elle a consulté le 18 janvier 2023 un praticien du Médicobus, qui l’a adressée immédiatement à l’Hôpital La Musse pour une lombocruralgie droite hyperalgique avec Lasègue ;
- un praticien de l’Hôpital La Musse a prescrit le 8 février 2023 une radiographie de hanche à effectuer au centre hospitalier de L’Aigle, qui a révélé une fracture du col fémoral droit ;
- elle a été hospitalisée du 8 au 20 février 2023 dans le service d’orthopédie du centre hospitalier de L’Aigle où elle a subi le 13 février 2023 une intervention de mise en place d’une prothèse totale avec une amyotrophie importante ;
- une scintigraphie osseuse a été prescrite par le chirurgien du centre hospitalier de L’Aigle, qui ne sera réalisée que lors de son hospitalisation du 20 février au 29 mars 2023 à l’Hôpital La Musse et qui a fait apparaître une « fracture basi-cervicale sur os porotique et remaniements arthrosiques » ;
- l’expert mandaté par sa compagnie d’assurances a conclu à un manquement aux règles de l’art du centre hospitalier de L’Aigle qui n’a pas permis l’établissement immédiat d’un diagnostic de fracture du col fémoral à compter du 3 décembre 2022, alors que la réalisation d’une radiographie du bassin, et notamment de la hanche droite, aurait permis d’établir un tel diagnostic.
Le centre hospitalier de L’Aigle, à qui la requête a été communiquée le 26 juin 2025, n’a pas présenté d’observations en défense.
Par un mémoire, enregistré le 22 juillet 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados, représentée par le responsable du service pôle recours contre tiers, qui ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, demande au juge des référés de la recevoir en son intervention.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
- la décision de la présidente du tribunal administratif du 1er septembre 2025 portant désignation du juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ».
L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce titre, lorsqu’il est saisi d’une demande d’expertise visant à évaluer un préjudice en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, le juge ne peut se fonder, pour rejeter cette demande, sur l’absence de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée qu’en cas d’absence manifeste d’un tel lien de causalité.
A l’appui de sa demande d’expertise, la requérante fait valoir qu’elle a ressenti le 2 décembre 2022, en effectuant une rotation externe du membre inférieur droit, une vive douleur au niveau de l’aine droite. Elle a été vue le 3 décembre 2022 à son domicile par la structure mobile d’urgence et de réanimation (SMUR), qui a diagnostiqué des lombalgies aigües invalidantes. Elle a sollicité à nouveau le SMUR le 14 décembre 2022 qui a conclu à une lombosciatique invalidante nécessitant son transfert au centre hospitalier de L’Aigle. Un scanner du rachis lombaire réalisé dans cet établissement a notamment fait apparaître une discopathie dégénérative. Mme B… a consulté le 18 janvier 2023 un praticien du Médicobus, qui l’a adressée immédiatement à l’Hôpital La Musse pour une lombocruralgie droite hyperalgique avec Lasègue. Un praticien de l’Hôpital La Musse a prescrit le 8 février 2023 une radiographie de hanche à effectuer au centre hospitalier de L’Aigle, qui a révélé une fracture du col fémoral droit. Mme B… a été hospitalisée du 8 au 20 février 2023 dans le service d’orthopédie du centre hospitalier de L’Aigle où elle a subi le 13 février 2023 une intervention de mise en place d’une prothèse totale avec une amyotrophie importante. Une scintigraphie osseuse, prescrite par le chirurgien du centre hospitalier de L’Aigle et réalisée lors de son hospitalisation du 20 février au 29 mars 2023 à l’Hôpital La Musse, a fait apparaître une « fracture basi-cervicale sur os porotique et remaniements arthrosiques ». L’expert mandaté par sa compagnie d’assurances a conclu à un manquement du centre hospitalier de L’Aigle qui n’a pas permis l’établissement immédiat d’un diagnostic de fracture du col fémoral à compter du 3 décembre 2022. Compte tenu de ces éléments, la requérante est fondée à faire valoir qu’une expertise judiciaire serait utile pour déterminer contradictoirement les faits et pour permettre au juge du fond d’apprécier si la responsabilité du centre hospitalier de L’Aigle est engagée en raison d’un manquement aux règles de l’art médical, et pour examiner les préjudices résultant d’un tel manquement. Il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise, en fixant la mission de l’expert ainsi qu’il est précisé ci-dessous à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Le docteur A… D…, exerçant à l’Hôpital Jacques Monod, 29 avenue Pierre Mendès France, Montivilliers (76290), qui pourra demander au tribunal de lui adjoindre un sapiteur, est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission, en présence de Mme C… B…, du centre hospitalier de L’Aigle et des CPAM du Calvados et de l’Orne, de :
1°) se faire communiquer toutes les informations et documents utiles à l’accomplissement de sa mission, et notamment le dossier médical de Mme C… B… au centre hospitalier de L’Aigle et à l’Hôpital La Musse ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme C… B… ainsi qu’éventuellement à son examen clinique ;
2°) analyser l’état de santé de Mme C… B… lors de l’intervention le 3 décembre 2022 de la structure mobile d’urgence et de réanimation (SMUR) rattachée au centre hospitalier de L’Aigle et l’évolution de son état de santé depuis cette prise en charge ;
3°) rendre un avis motivé sur l’existence d’un ou plusieurs manquements aux règles de l’art médical et aux données acquises de la science médicale éventuellement commis lors des interventions pratiquées par le SMUR et au centre hospitalier de L’Aigle, et lors des séjours dans cet établissement, depuis le mois de décembre 2022. Donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du SMUR et du centre hospitalier et l’utilité des gestes opératoires pratiqués. Analyser la nature et évaluer la gravité du ou des manquements éventuellement constatés ;
4°) en cas d’erreur de diagnostic, préciser si le retard a été à l’origine des préjudices subis et, dans l’affirmative, dans quel pourcentage ;
5°) décrire et évaluer la gravité de chacun des préjudices résultant du ou des manquements constatés, en les distinguant de ceux imputables à l’état de la patiente antérieur à l’intervention du SMUR ou à toute autre cause étrangère ; préciser, le cas échéant, le taux de perte de chance d’éviter chacun des préjudices reconnus imputables à un manquement ;
6°) le cas échéant, dire si l’état de santé de la requérante est susceptible de modification, d’amélioration ou d’aggravation, et fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ; fixer, si possible, la date de consolidation de son état de santé ;
7°) rendre un avis sur la relation directe et exclusive entre les débours dont feront état les CPAM du Calvados et de l’Orne et le ou les éventuels manquements relevés à l’encontre du centre hospitalier de l’Aigle, en distinguant expressément, le cas échéant, ces débours de ceux imputables à l’état initial ou à l’évolution de la pathologie de la patiente en l’absence de tout manquement ;
8°) d’une manière générale, donner toute information ou appréciation qui apparaîtrait utile pour permettre au juge du fond de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues par l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expert, qui communiquera aux parties un pré-rapport avec un délai leur permettant de faire valoir leurs dires avant d’analyser leurs observations dans son rapport définitif, déposera son rapport au greffe dans le délai de cinq mois et notifiera aux parties des copies du rapport dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B…, au centre hospitalier de L’Aigle, aux caisses primaires d’assurance maladie du Calvados et de l’Orne, et à l’expert.
Copie en sera adressée pour information à l’Hôpital La Musse.
Fait à Caen, le 21 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Tabourel
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Autorisation provisoire ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Géorgie ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil régional ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition ·
- Ordonnance ·
- Congé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Vienne ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Liberté ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Titre exécutoire ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Élus ·
- Délibération ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité ·
- Élection municipale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Congé de maladie ·
- Placement d'office ·
- Reclassement ·
- Justice administrative ·
- Courrier ·
- Épouse ·
- Fonction publique ·
- Décret ·
- Période d'essai
- Alerte ·
- Fonction publique ·
- Harcèlement moral ·
- Agent public ·
- Justice administrative ·
- Biodiversité ·
- Aménagement du territoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conflit d'intérêt ·
- Commissaire de justice
- Médecin ·
- République du congo ·
- Pays ·
- Immigration ·
- État de santé, ·
- Traitement ·
- Avis ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Exécution ·
- Étude d'impact
- Asile ·
- Etats membres ·
- Lituanie ·
- Règlement (ue) ·
- Pays tiers ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Examen ·
- État
- Nouvelle-calédonie ·
- Wallis-et-futuna ·
- Territoire d'outre-mer ·
- Matériel ·
- Polynésie française ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Affectation ·
- Intérêt ·
- Finances
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.