Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 4 déc. 2025, n° 2510981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2510981 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2025, M. E… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 9 novembre 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs à l’arrêté :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il séjournait régulièrement sur le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire ;
- elle est illégale dès lors qu’elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale dès lors qu’elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale dès lors qu’elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire mais a produit des pièces, enregistrées le 12 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 modifié ;
- le règlement (CE) n°562/2016 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ;
- le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
- le règlement (UE) n°2017/372 du Parlement européen et du Conseil du 1er mars 2017 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boileau, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Boileau, magistrat désigné ;
- les observations de Me Sebbane, représentant M. A…, qui conclut au mêmes fins que la requête tout en renonçant aux moyens soulevés dans la requête à l’exception de ceux tirés de l’incompétence du signataire de l’arrêté, de l’erreur de droit entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français et l’annulation par voie de conséquence des décisions refusant d’accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; il développent les moyens exposés, en précisant que M. A… disposait des ressource suffisantes pour son séjour ;
- les observations de Me Hau, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés et que la décision portant obligation de quitter le territoire français pouvait également être fondée sur le d) de l’article 5 de la convention d’application de l’accord de Schengen, en raison du signalement à fin de non-admission en Suisse ;
- et les observations de M. A…, assisté de Mme D…, interprète en langue géorgienne.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. E… A…, ressortissant géorgien né le 5 mars 1995, déclare être entré en France le 7 novembre 2025. Par un arrêté du 9 novembre 2025, le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination quel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’arrêté :
Par un arrêté du 10 octobre 2025, publié le même jour au recueil n° 310 des actes administratifs des services de l’Etat dans le département, le préfet du Nord a donné délégation à Mme B… C… adjointe à la cheffe du bureau de lutte contre l’immigration irrégulière, signataire des arrêtés en litige, à l’effet de signer notamment la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions querellées doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen propre à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s’il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l’article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; / 2° Sous réserve des conventions internationales, et de l’article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d’hébergement prévu à l’article L. 313-1, s’il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d’Etat relatifs à l’objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d’existence, à la prise en charge par un opérateur d’assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d’aide sociale, résultant de soins qu’il pourrait engager en France, ainsi qu’aux garanties de son rapatriement ; / 3° Des documents nécessaires à l’exercice d’une activité professionnelle s’il se propose d’en exercer une ». L’article L. 611-1 du même code dispose que : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ». L’article L. 611-2 du même code précise que : « L’étranger en provenance directe du territoire d’un des États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les 1° et 2° de l’article L. 611-1 lorsqu’il ne peut justifier être entré ou s’être maintenu sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l’article 19, du paragraphe 1 de l’article 20 et des paragraphes 1 et 2 de l’article 21 de cette même convention ». Le paragraphe 1 de l’article 20 de cette convention prévoit que les étrangers non soumis à l’obligation de visa peuvent circuler librement sur les territoires des Etats parties pendant une durée maximale de trois mois au cours d’une période de six mois à compter de la date de première entrée, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e). Le c) du paragraphe 1 de l’article 5 précise que, pour un séjour n’excédant pas trois mois, l’entrée sur le territoire des parties contractantes peut être accordée à l’étranger justifiant de l’objet et des conditions du séjour envisagé et disposant des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie, ou étant en mesure d’acquérir légalement ces moyens.
Si en vertu des stipulations de la convention d’application de l’accord de Schengen signée le 19 juin 1990 et du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 modifié par le règlement (UE) n° 2017/372 du Parlement européen et du Conseil du 1er mars 2017, les ressortissants géorgiens détenant un passeport biométrique sont dispensés, pour les séjours de moins de trois mois, de l’obligation de visa pour entrer dans l’espace Schengen, ils n’en restent pas moins assujettis aux autres conditions d’entrée prévues par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, le règlement (CE) n° 562/2006 du 15 mars 2006 et les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ces dispositions que la seule détention d’un passeport biométrique n’est pas suffisante pour se prévaloir d’une entrée régulière en France. En l’espèce, M. A… n’établit pas que, lors de son entrée en France, il justifiait d’une assurance prenant en charge les dépenses médicales et hospitalières, y compris d’aide sociale, et de garanties relatives à son hébergement et à son rapatriement. En tout état de cause, M. A… n’établit pas avoir fourni à l’administration, préalablement à l’édiction de la mesure d’éloignement litigieuse, les éléments permettant la régularisation de son séjour ou d’établir son entrée régulière sur le territoire français. Il s’ensuit qu’il n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait commis une erreur de droit dans l’application de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne le moyen propre à la décision portant refus de délai de départ volontaire :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen propre à la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen propre à la décision portant interdiction de retour le sur territoire français :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions présentées à fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Prononcé le 4 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
C. Boileau
Le greffier,
Signé
R. Antoine
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 562/2006 du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)
- Règlement (UE) 2017/372 du 1er mars 2017
- Règlement (CE) 539/2001 du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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