Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 7 avr. 2026, n° 2503018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503018 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse de mutualité sociale agricole Alpes-Vaucluse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2025, Mme B… C… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 22 avril 2025 par laquelle la caisse de mutualité sociale agricole Alpes-Vaucluse ne lui accordé qu’une remise gracieuse partielle, à hauteur de 382,84 euros, de sa dette d’un montant de 765,68 euros résultant d’un trop-perçu de revenu de solidarité active au titre de la période du 1er janvier 2024 au 30 septembre 2024.
Elle soutient que la précarité de sa situation ne lui permet pas de rembourser le montant de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2025, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de Mme C….
Il soutient que :
- la requête de Mme C… est tardive et, par suite, irrecevable ;
- les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. D… a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 26 février 2025, la caisse de mutualité sociale agricole Alpes- Vaucluse a mis à la charge de Mme C… un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 765,68 euros au titre de la période du 1er janvier 2024 au 30 septembre 2024. Par un courrier du 4 mars 2025, Mme C… a demandé la remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 22 avril 2025 dont Mme C… sollicite l’annulation, la caisse de mutualité sociale agricole Alpes Vaucluse ne lui accordé qu’une remise gracieuse partielle, à hauteur de 382,84 euros, de sa dette d’un montant de 765,68 euros résultant d’un trop-perçu de revenu de solidarité active au titre de la période du 1er janvier 2024 au 30 septembre 2024.
2. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
4. Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme C…, dont elle sollicite la remise gracieuse, résulte d’une mise à jour informatique de la part de la caisse de mutualité sociale agricole Alpes-Vaucluse. Il résulte en effet de l’instruction, et notamment des mentions du mémoire en défense du département de Vaucluse, que la caisse de mutualité sociale agricole Alpes-Vaucluse a versé par erreur à Mme C… une allocation de revenu de solidarité active majoré alors que l’intéressée n’y avait pas droit. Dans ces conditions, la bonne foi de Mme C…, qui n’est au demeurant pas contestée, doit être regardée comme établie. Il résulte toutefois de l’instruction que les ressources mensuelles de Mme C… s’élèvent à un montant mensuel d’environ 1 008 euros, alors que le montant mensuel de ses charges justifiées, incluant le loyer, les frais d’assurance, l’eau, le gaz et l’électricité, et l’abonnement internent, s’élève à environ 629 euros. Dans ces conditions, compte tenu des ressources dont dispose Mme C…, il ne résulte pas de l’instruction que la situation de précarité de l’intéressée serait telle qu’il y aurait lieu de lui accorder une remise gracieuse supplémentaire, totale ou partielle, de sa dette résultant d’un trop-perçu de revenu de solidarité active au titre de la période du 1er janvier 2024 au 30 septembre 2024, qui s’élève à la somme de 382,84 euros.
5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, la requête de Mme C… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au département de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Le président,
C. D…
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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