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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 5 nov. 2025, n° 2504926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504926 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 17 juillet 2024, N° 2401220 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Lechevalier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
3°) d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une attestation l’autorisant à séjourner en France durant ce réexamen sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cent euros par jours de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxes à verser à Me Lechevalier en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, cette condamnation valant renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Mme B… soutient que :
L’arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est insuffisamment motivé ;
- méconnaît son droit d’être entendue ;
- a été pris en violation des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entaché d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
L’arrêté portant assignation à résidence :
- est insuffisamment motivé ;
- méconnaît son droit d’être entendue ;
- a été pris en violation de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Thielleux comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Thielleux, magistrate désignée ;
- les observations de Me Lechevalier, représentant Mme B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe ;
- et les observations de Mme B…, qui répond aux questions posées par le tribunal ;
- le préfet de la Seine-Maritime n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante marocaine née le 21 septembre 1973 en France, où elle a vécu durant quinze ans, est entrée sur le territoire français pour la dernière fois le 15 décembre 2018, où elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur. Par un arrêté du 10 décembre 2020, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Le recours introduit par l’intéressée à l’encontre de cet arrêté a été rejeté tant par le tribunal administratif, par un jugement n° 2101248 du 9 juillet 2021, que par la cour administrative d’appel de Douai, par une ordonnance n° 21DA02549 du 25 janvier 2022. Le 15 mai 2023, Mme B… a sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 9 novembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 2401220 du 17 juillet 2024, devenu définitif, le tribunal administratif de Rouen a rejeté le recours formé à l’encontre de cet arrêté. Le 16 octobre 2025, Mme B… a été interpellée par les services de police et placée en retenue administrative. Par deux arrêtés du même jour, dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet de la Seine-Maritime lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois et l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne les moyens communs aux arrêtés contestés :
En premier lieu, les décisions attaquées, qui n’avaient par ailleurs pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle de Mme B…, mentionnent, avec une précision suffisante, les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement pour mettre utilement l’intéressée en mesure de discuter les motifs de ces décisions et le juge d’exercer son contrôle. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B… a été entendue par les services de police lors d’une audition le 16 octobre 2025 et a été invitée à présenter ses observations. Il ne ressort au demeurant pas des pièces du dossier que les éléments dont elle se prévaut, s’ils avaient été portés à la connaissance de l’administration, auraient pu aboutir à des décisions différentes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendue doit être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est présente en France depuis le mois de décembre 2018. Si elle fait état de liens avec ses trois frères et des cousins résidant régulièrement sur le territoire français, ainsi qu’avec sa mère, dont elle s’occuperait, elle ne vit pas avec eux et est hébergée par un ami. Enfin, elle s’est maintenue sur le territoire français en dépit de deux précédentes mesures d’éloignement. Dans ces conditions, la situation de Mme B… ne présente pas de circonstances humanitaires faisant obstacle au prononcé d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Aussi, et alors même que la présence de l’intéressée sur le territoire français ne représente pas une menace pour l’ordre public, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas méconnu les dispositions précitées des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français limitée à une durée de six mois.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
D’une part, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur de droit dès lors qu’il a analysé l’ensemble de la vie privée et familiale de Mme B….
D’autre part, eu égard à ce qui a été dit au point 7, et alors même qu’elle serait dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, l’arrêté attaqué ne porte pas au droit de Mme B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et n’a, dès lors, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet n’a pas non plus entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
Il est constant que Mme B… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 9 novembre 2023, soit il y a moins de trois ans à la date de son assignation à résidence, et que le délai de départ volontaire assortissant cette mesure d’éloignement est expiré. Rien n’indique par ailleurs que l’éloignement de Mme B…, qui ne conteste pas ne pas présenter de document de voyage en cours de validité, ne présentait pas une perspective raisonnable à la date de la décision contestée. En outre, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée, qui mentionne notamment la nécessité d’assigner Mme B… à résidence afin d’effectuer les diligences consulaires et d’organiser matériellement son départ, qu’elle aurait été prise « de manière automatique ». Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée empêcherait l’intéressée de maintenir des liens avec sa famille. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation des arrêtés du 16 octobre 2025 par lesquels le préfet de la Seine-Maritime lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois et l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions de la requête présentées aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Lechevalier, et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
D. Thielleux
La greffière,
Signé :
P. His
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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