Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 29 oct. 2025, n° 2508101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508101 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2025, Mme A… B…, doit être regardée comme demandant à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer sans délai sa carte de résident en qualité de réfugiée ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de transférer son dossier à la préfecture de Haute-Savoie ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité pour réparer son préjudice moral.
Elle doit être regardée comme soutenant que la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en l’absence de titre de séjour, elle ne peut pas participer à un stage obligatoire, cette situation la place dans une situation précaire et l’empêche de voyager à l’étranger.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas établie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante russe née le 12 avril 2000, est entrée en France le 10 juillet 2022. Par une décision en date du 21 février 2025, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) lui a reconnu la qualité de réfugiée. Le 23 mars 2025, Mme B… a déposé une demande de titre de séjour en qualité de réfugiée sur la plateforme de l’Administration Numérique pour les Étrangers en France (ANEF). Le 23 mars 2025, une attestation de prolongation d’instruction valable du 23 mars 2025 au 22 septembre 2025 lui a été délivrée. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer sans délai sa carte de résident en qualité de réfugiée et de transférer son dossier à la préfecture de Haute-Savoie.
Sur les conclusions à fin d’application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoire ou à titre provisoire, toutes mesures utiles que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Il résulte de l’instruction que Mme B… est titulaire d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 6 octobre 2025 au 5 avril 2026, dont les mentions précisent qu’elle permet l’exercice d’une activité professionnelle et autorise le franchissement des frontières de l’espace Schengen. Par ailleurs, concernant le transfert de son dossier de demande de titre de séjour à la préfecture de Haute-Savoie, ce changement d’adresse est récent et Mme B… n’a pas déclaré son changement d’adresse sur l’ANEF, de sorte que la préfecture du Bas-Rhin n’en était pas informée. Dans ces conditions, la requérante ne démontre pas que ses demandes d’injonction présenteraient un caractère urgent au sens des dispositions précitées.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B… sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
Si Mme B… sollicite une indemnisation du préjudice moral qui lui a été causé, de telles conclusions visant à la condamnation de l’administration au versement d’une somme d’argent n’entrent pas dans l’office du juge des référés de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 29 octobre 2025.
La présidente, juge des référés,
N. Tiger-Winterhalter
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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