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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 mars 2024, n° 2406467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2406467 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Fauveau Ivanovic, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite du 28 février 2024 rejetant son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 21 décembre 2023 lui refusant les conditions matérielles d’accueil prise à son encontre par l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder les conditions matérielles d’accueil dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer sa situation personnelle ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de1 500 euros, à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— en ce qui concerne l’urgence : elle connait une situation de particulière vulnérabilité au regard des violences subies dans le pays d’origine, son trajet migratoire au cours duquel elle a été victime d’un réseau de traite des êtres humains et de ses graves troubles psychiatriques ayant entraîné une hospitalisation d’office de quatre mois ; elle est sans ressources.
— en ce qui concerne le moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence d’entretien de vulnérabilité avant l’édiction de la décision ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des faits pertinents.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2024, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête no 2406468 enregistrée le 19 mars 2024 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 27 mars 2024 en présence de Mme Tardy-Panit, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Salzmann,
— les observations de Me Tordeur, représentant Mme B, qui reprend ses écritures, fait observer que la preuve d’une décision du 29 décembre 2023 n’est pas apportée et maintient sa demande tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande tendant au bénéfice de l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre provisoirement Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. Mme A B, née le 8 février 1988 au Nigéria, de nationalité nigériane, a présenté une demande d’asile enregistrée en guichet unique des demandeurs d’asile le 19 décembre 2023 et été placée en procédure dite « Dublin ». Par une décision du 21 décembre 2023, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé les conditions matérielles d’accueil. Mme B a introduit un recours administratif préalable obligatoire le 26 décembre 2023. Par la présente requête, Mme B demande la suspension de l’exécution de la décision implicite rejetant son recours et lui refusant les conditions matérielles d’accueil.
4. Si figure sur la capture d’écran du profil Dn@ de la requérante, produite en défense, la mention d’une décision en date du 29 décembre 2023 et une date de rétablissement des conditions matérielles d’accueil à compter du 27 décembre 2023, ces seules mentions numériques ne permettent pas d’attester de l’existence d’une décision d’octroi des conditions matérielles d’accueil et de leur perception par l’intéressée avant l’introduction du présent recours. Par suite, la fin de non-recevoir de la requête opposée en défense doit être écartée.
5. Il résulte de l’instruction que postérieurement au dépôt de son recours, Mme B, à la suite de sa convocation, a accepté le 25 mars 2024 les conditions matérielles d’accueil, qui lui seront versés rétroactivement à compter du 27 décembre 2023, s’est vue remettre la carte ADA (allocation pour demandeur d’asile) et a été orientée vers une structure d’hébergement. Les conclusions de la requête aux fins de suspension et d’injonction sont devenues sans objet. Il y a lieu dès lors de prononcer un non-lieu à statuer sur ces conclusions.
Sur les frais d’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII une somme de 800 euros au bénéfice du conseil de la requérante, Me Fauveau Ivanovic, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête.
Article 3 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera la somme de 800 euros à Me Fauveau Ivanovic en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Paris, le 29 mars 2024.
La juge des référés,
M. SALZMANN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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