Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, ju-1re ch., 6 mai 2026, n° 2507216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2507216 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 21 octobre 2025, 25 janvier 2026 et 2 février 2026 Mme D… A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 avril 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l’échange de son permis turc contre un permis de conduire français, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à l’échange de son permis de conduire turc contre un permis de conduire français, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Elle soutient que :
- le délai d’un an requis pour faire sa demande de permis a été dépassé en raison de l’impossibilité pour elle, en raison des circonstances, de produire un justificatif de domicile à son nom, condition pourtant nécessaire pour effectuer sa demande de permis de conduire ; l’obligation d’utilisation d’un téléservice imposant le dépôt de ce justificatif sur internet sans aucune solution de substitution accessible et adaptée à une situation de logement temporaire est illégale ;
- cette décision a affecté sa vie quotidienne, son intégration sociale ainsi que sa liberté de déplacement ;
- la décision est entachée d’une erreur de fait quant à la date de délivrance de son permis de conduire turc.
Par un mémoire enregistré le 23 avril 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen modifié
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cornevaux a été entendu en audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B… a sollicité, le 21 février 2025, l’échange de son permis de conduire turc, délivré le 8 février 2012, contre un titre français. Par une décision du 24 avril 2025, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté cette demande. Mme A… B… a formé un recours gracieux reçu en préfecture le 13 juin 2025. Du silence gardé par le préfet à l’issue d’un délai de deux mois, est née une décision de rejet de ce recours gracieux. Mme A… B… demande l’annulation de la décision du 10 décembre 2024, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article D. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères (…) ». Aux termes de l’article R. 350-2 du code de la route : « A défaut de pouvoir faire lui-même une démarche par voie électronique, l’usager peut bénéficier d’un accès à un dispositif connecté au site de la démarche considérée et d’une assistance numérique, mis en place par l’administration. »
3. L’article 4 de l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne ni à l’Espace économique européen dispose : « I. ― Tout titulaire d’un permis de conduire délivré régulièrement au nom d’un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen doit obligatoirement demander l’échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d’un an qui suit l’acquisition de sa résidence normale en France. II. (…) B. ― Pour les ressortissants étrangers bénéficiant d’un visa long séjour valant titre de séjour, la date d’acquisition de la résidence normale est la date de validation du visa au moyen du téléservice prévu par l’arrêté du 13 février 2019 relatif à la validation du visa long séjour valant titre de séjour, ou à défaut celle de la vignette apposée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration sur le premier visa long séjour valant titre de séjour. » Aux termes de l’article 6 du même arrêté : « (…) D. – Le dossier joint à la demande est établi conformément aux dispositions de l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire et de l’arrêté du 23 décembre 2016 relatif à la justification de l’identité, du domicile, de la résidence normale et de la régularité du séjour pour l’obtention du permis de conduire et comprend les pièces suivantes : (…) 7° Un justificatif de domicile ; (…) ».
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme A… B… a obtenu la validation de son visa long séjour valant titre de séjour le 8 janvier 2024. Ainsi, en déposant sa demande d’échange de permis de conduire le 21 février 2025, le délai d’un an nécessaire prévu à l’arrêté cité au point précédent était dépassé, de sorte que le préfet de la Loire-Atlantique était tenu de rejeter sa demande de titre de séjour. En outre, l’intéressée ne peut utilement soutenir que des difficultés personnelles liées à un contexte de logement temporaire l’ont empêchées de produire un justificatif de domicile permettant de déposer son dossier à temps.
5. D’autre part, si Mme A… B… soutient que l’obligation d’utiliser un téléservice pour faire ses demandes d’échanges de permis de conduire est illégale, elle n’apporte aucun élément démontrant une quelconque difficulté liée au téléservice ayant eu pour conséquence un retard dans le dépôt de sa demande. Au surplus, il ressort des pièces du dossier, et notamment d’une capture d’écran du téléservice de demande de permis de conduire, qu’il est possible d’utiliser un procédé automatique de vérification de l’adresse ou de fournir un justificatif de domicile sans utiliser ce procédé et conformément à l’article R. 350-2 du code de la route cité au point 2, l’usager peut bénéficier d’un accès à un dispositif connecté au site de la démarche considérée et d’une assistance numérique, mis en place par l’administration. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. Compte tenu de ce qui a été exposé au point précédent, le préfet de la Loire-Atlantique étant en situation de compétence liée. Dès lors, l’ensemble des autres moyens soulevés par Mme A… B… sont inopérants et doivent donc être écartés pour ce motif.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… B… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
Le président-rapporteur,
G. CORNEVAUX
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Code de la route.
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