Rejet 30 septembre 2025
Non-lieu à statuer 30 septembre 2025
Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 30 sept. 2025, n° 2406943 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2406943 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Loire-Atlantique, préfet de la région Pays-de-la-Loire, préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance datée du 4 juin 2024, la présidente de la 3ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au greffe du tribunal administratif de Melun le dossier de la requête, enregistrée le 31 mai 2024, par laquelle M. A… B…, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de changement de permis de conduire algérien contre un titre de conduite français.
M. B… soutient que :
- sa demande a été déposée le 25 octobre 2023, dépassant le délai autorisé d’un an après l’obtention de son premier titre de séjour en France le 24 août 2022 ; ce retard est dû à des circonstances indépendantes de sa volonté, en particulier l’obtention des documents nécessaires et notamment le certificat de capacité de permis de conduire provenant du ministère de l’Intérieur algérien formulée dès le 7 juin 2023 mais qu’il n’a réceptionné que le 25 octobre suivant ;
- depuis le 3 février 2024, il occupe un poste de commercial et est toujours en période d’essai de 4 mois, renouvelable une fois pour 2 mois ; ce nouveau travail l’oblige à effectuer des déplacements réguliers vers le siège de la société Hifi Filter France, qui est situé au 18 Rue Pierre Dechanet à Pontarlier dans le département du Doubs ; cette nouvelle responsabilité renforce la nécessité pour lui d’obtenir rapidement un permis de conduire français pour répondre aux exigences professionnelles et assurer ses déplacements professionnels de manière efficace.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2024, le préfet de la région Pays-de-la-Loire, préfet de la Loire-Atlantique, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision attaquée du 22 janvier 2024 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- l’arrêté du 12 janvier 2012 relatif à la reconnaissance et à l’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union Européenne ni à l’Espace Economique Européen ;
- la circulaire du 3 août 2012 NOR INTS123024C du ministre de l’Intérieur relative à la mise en œuvre de l’arrêté du 12 janvier 2012 ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Freydefont a été entendu au cours de l’audience publique du 16 septembre 2025, en présence de Mme Rouillard, greffière d’audience.
Ni le requérant, ni le préfet de la Loire-Atlantique ne sont présents ou représentés.
1. M. A… B…, né le 7 mai 1990, a sollicité le 25 octobre 2023 du préfet de la Loire-Atlantique l’échange de son permis de conduire algérien n° 1959 délivré le 27 septembre 2017 par les autorités algériennes contre un titre de conduite français, ce qui lui fut refusé par décision expresse du 22 janvier 2024 au motif que cette demande a été présentée au-delà du délai d’un an qui suit l’acquisition de la résidence normale en France de M. B…. Par la présente requête, celui-ci demande l’annulation de cette décision préfectorale.
2. Aux termes de l’article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article D. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n’est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé. » Aux termes de l’article 4 de l’arrêté ministériel du 12 janvier 2012 relatif à la reconnaissance et à l’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union Européenne ni à l’Espace Economique Européen : « I. – Tout titulaire d’un permis de conduire délivré régulièrement au nom d’un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen doit obligatoirement demander l’échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d’un an qui suit l’acquisition de sa résidence normale en France. / II. – A. – Pour les ressortissants étrangers non- ressortissants de l’Union européenne, la date d’acquisition de la résidence normale est celle de la remise du premier titre de séjour. / B. – Pour les ressortissants étrangers bénéficiant d’un visa long séjour valant titre de séjour, la date d’acquisition de la résidence normale est la date de validation du visa au moyen du téléservice prévu par l’arrêté du 13 février 2019 relatif à la validation du visa long séjour valant titre de séjour, ou à défaut celle de la vignette apposée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration sur le premier visa long séjour valant titre de séjour. »
3. Enfin, la circulaire du 3 août 2012 NOR INTS123024C du ministre de l’Intérieur relative à la mise en œuvre de l’arrêté du 12 janvier 2012 précise, en son point 2.1.4.2.4 les documents qui ne confèrent pas à leur titulaire une résidence normale en France et qui ne sont donc pas soumis à l’obligation d’échanger leur permis de conduire étranger contre un permis français : « – Carte de séjour temporaire « travailleur saisonnier » ou « saisonnier », / – Carte de séjour temporaire « étudiant », / – Visa long séjour valant titre de séjour « étudiant » (validé par l’OFII), / Carte de séjour temporaire «travailleur temporaire» d’une durée de validité inférieure à 185 jours, / – Visa long séjour valant titre de séjour « travailleur temporaire » d’une durée de validité inférieure à 185 jours, / – Autorisation provisoire de séjour / – Récépissé de demande de titre de séjour ou de demande d’asile ».
4. Il ressort des termes de la décision querellée et n’est pas contesté par le requérant que celui-ci a obtenu son premier titre de séjour le 24 août 2022 valable un an du 26 avril 2022 au 25 avril 2023. M. B… a donc acquis sa résidence normale en France à compter du 24 août 2022, et il avait, en application des dispositions citées ci-dessus, jusqu’au 24 août 2023 pour solliciter l’échange de son permis de conduire algérien contre un titre de conduite français.
5. En premier lieu, M. B… soutient que le retard de sa demande d’échange de permis de conduire est dû à des circonstances indépendantes de sa volonté, en particulier l’obtention des documents nécessaires et notamment le certificat de capacité de permis de conduire provenant du ministère de l’Intérieur algérien formulée dès le 7 juin 2023 mais qu’il n’a réceptionné que le 25 octobre suivant. Toutefois, il ressort des propres écritures du requérant qu’il a attendu le 7 juin 2023, soit plus de 9 mois après avoir obtenu sa résidence normale en France et à moins de 3 mois de l’expiration du délai prévu pour solliciter l’échange de son permis de conduire, pour s’adresser aux autorités algériennes en vue d’obtenir divers documents nécessaires à sa demande. Par suite, contrairement à ce qu’il soutient, l’intéressé s’est placé lui-même dans l’impossibilité de présenter sa demande dans les délais requis. Ce premier moyen sera donc écarté comme infondé.
6. En second lieu, M. B… soutient que, depuis le 3 février 2024, il occupe un poste de commercial, que ce nouveau travail l’oblige à effectuer des déplacements réguliers vers le siège de la société Hifi Filter France, qui est situé au 18 Rue Pierre Dechanet à Pontarlier dans le département du Doubs et que cette nouvelle responsabilité renforce la nécessité pour lui d’obtenir rapidement un permis de conduire français pour répondre aux exigences professionnelles et assurer ses déplacements professionnels de manière efficace. Toutefois, ces circonstances, pour louables ou regrettables qu’elles soient, sont sans incidence sur la légalité de la décision préfectorale querellée. Par suite, ce second moyen sera écarté comme inopérant.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la région Pays-de-la-Loire, préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
C. FreydefontLa greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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