Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 12 mars 2026, n° 2411984 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411984 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2411984, le 2 décembre 2024, Mme A… B… demande au tribunal, d’une part, d’annuler la décision du 1er octobre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône a rejeté sa demande tendant à la remise gracieuse de sa dette d’allocation de logement sociale d’un montant de 2 459,50 euros et, d’autre part, de lui accorder la remise totale de sa dette.
Elle soutient que son conjoint et elle sont de bonne foi et dans une situation de précarité qui ne leur permet pas de rembourser leur dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2026, la caisse d’allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2411985, le 2 décembre 2024, et des mémoires enregistrés les 24 et 26 février 2026, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal, d’une part, d’annuler la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône a rejeté sa demande tendant à la remise gracieuse de sa dette de prime d’activité d’un montant de 1 620,70 euros, d’autre part, de lui accorder la remise de sa dette et, enfin, d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales du Rhône de régulariser ses droits.
Elle soutient que son conjoint et elle sont de bonne foi et dans une situation de précarité qui ne leur permet pas de rembourser leur dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2026, la caisse d’allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, par un courrier du 19 février 2026, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre le refus de remise gracieuse de la dette de prime d’activité dès lors que cette dette était soldée lors de la demande de remise gracieuse présentée devant l’administration et que la demande est dépourvue d’objet.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Fullana Thevenet.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
En application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction a été différée au 3 mars 2026 à 18 heures.
Une note en délibéré présentée par Mme B… a été enregistrée le 3 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes de Mme B… présentent à juger des questions identiques. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Mme B… et son conjoint, M. C…, ont été informés par la caisse d’allocations familiales du Rhône de la constitution d’un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 3 871 euros au titre de la période de mars 2022 à juin 2023 et de plusieurs indus de prime d’activité d’un montant total de 1 620,70 euros au titre de la même période. Mme B… a alors demandé la remise gracieuse de ces dettes. Par ses requêtes, elle doit être regardée comme demandant au tribunal, d’une part, d’annuler la décision du 1er octobre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône a rejeté sa demande tendant à la remise gracieuse du solde de sa dette d’allocation de logement sociale d’un montant de 2 459,50 euros et, d’autre part, d’annuler la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône a rejeté sa demande tendant à la remise gracieuse de sa dette de prime d’activité d’un montant de 1 620,70 euros.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
Sur la remise gracieuse de la dette de prime d’activité :
Il résulte de l’instruction que les indus de prime d’activité étaient soldés à la date à laquelle Mme B… a sollicité la remise gracieuse des dettes afférentes à ces indus. Par suite, ses conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône a rejeté sa demande de remise gracieuse étaient dépourvues d’objet à la date d’introduction de la requête et doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur la remise gracieuse de la dette d’allocation de logement sociale :
Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d’indus d’aide personnelle au logement en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. (…) / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. (…) ».
Il ne résulte pas de l’instruction que Mme B… est, en dépit des justificatifs fournis à l’appui de sa requête n° 2411985 et compte tenu de l’ensemble des ressources et charges de son foyer, dans une situation de précarité telle qu’elle nécessite que lui soit accordée une remise gracieuse de sa dette d’allocation de logement sociale, alors qu’au demeurant, elle peut en solliciter le remboursement échelonné auprès de l’administration. Par suite, ses conclusions relatives à la remise gracieuse de sa dette d’allocation de logement sociale doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de Mme B… doivent être rejetées, en toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la caisse d’allocations familiales du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La greffière,
T. Zaabouri
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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