Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11 mars 2026, n° 2603170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2603170 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2026, M. C… A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de lui renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un bref délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que son dernier titre de séjour a expiré le 17 décembre 2025 et qu’il est désormais dans l’impossibilité de travailler et de bénéficier de ses droits sociaux, alors pourtant qu’il est marié à une ressortissante française et est père d’une enfant mineure de nationalité française ; en outre, il doit se déplacer à l’étranger le 22 mars 2026.
- il existe des moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est irrégulière dès lors que les délais et voies de recours ne lui ont pas été notifiés ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation dès lors que la mention « instruction en cours » est toujours visible sur l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet des Hauts-de-Seine a communiqué des pièces constitutives du dossier qui ont été enregistrées le 26 février 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2603197 enregistrée le 12 février 2026 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 5 mars 2026 à 14 heures.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Cordary, juge des référés ;
— les observations de M. A…, qui informe le tribunal qu’il a reçu le jour même de l’audience une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 4 mars 2026, et que le préfet lui demande de compléter son dossier afin que lui soit délivrée une carte de résident d’une durée de dix ans, en apportant la preuve de son niveau de langue française dans un délai d’un mois ; en outre, il explique qu’il réalise actuellement toutes les démarches possibles afin de pouvoir passer l’examen de niveau de langue demandé, mais que, au jour de l’audience, il n’a pas trouvé de place vacante afin de pouvoir présenter l’examen dans les délais impartis.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissants irakien né le 9 octobre 1987, était titulaire en dernier lieu d’un titre de séjour valable jusqu’au 10 juillet 2025 en qualité de conjoint de français, dont il a demandé le renouvellement le 12 avril 2025. Il a été muni d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 17 décembre 2025, qui n’a pas été renouvelée. Par la présente requête, il demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de faire droit à sa demande, de lui enjoindre de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour. Par suite, M. A… demandant la suspension du refus de renouvellement du titre de séjour né du silence gardé par l’administration pendant plus de quatre mois, et le préfet des Hauts-de-Seine ne faisant état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée.
Toutefois, M. A… ayant informé le tribunal, au cours de l’audience, que les services de la préfecture des Hauts-de-Seine lui ont adressé, le jour même de l’audience, une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 4 mars 2026, le maintenant en situation régulière sur le territoire français, la condition d’urgence énoncée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, que M. A… n’est pas fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision attaquée. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait, à Cergy, le 10 mars 2026.
La juge des référés,
Signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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