Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 13 mars 2026, n° 2400420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2400420 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 février 2024 et 23 septembre 2025, la commune de Robion, représentée par Me Ladouari, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a prononcé sa carence en application de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation et fixé à 70 % le taux de majoration du prélèvement prévu par l’article L. 302-7 du même code à compter du 1er janvier 2024 et pour une durée de trois ans ;
2°) subsidiairement, de réduire le taux de majoration fixé par cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, l’arrêté contesté est entaché d’une erreur d’appréciation compte tenu des difficultés rencontrées ainsi que des efforts relatifs aux projets réalisés et en cours de réalisation ;
- à titre subsidiaire, le taux de majoration fixé par l’arrêté contesté présente un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2024, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la commune de Robion ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mouret,
- et les conclusions de M. Baccati, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Robion n’ayant pas respecté son objectif quantitatif de réalisation de logements locatifs sociaux fixé pour la période triennale 2020-2022, la préfète de Vaucluse a, par un arrêté du 11 décembre 2023, prononcé sa carence et fixé à 70 % le taux de majoration du prélèvement prévu par l’article L. 302-7 du code de la construction et de l’habitation, pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2024. La commune de Robion demande l’annulation de l’arrêté du 11 décembre 2023 ou, subsidiairement, la réduction du taux de majoration fixé par cet arrêté.
Sur le cadre du litige :
2. Aux termes du I de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation : « Les dispositions de la présente section s’appliquent aux communes dont la population est au moins égale à 1 500 habitants dans l’unité urbaine de Paris et 3 500 habitants sur le reste du territoire qui sont comprises, au sens du recensement de la population, dans une agglomération ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants, et dans lesquelles le nombre total de logements locatifs sociaux représente, au 1er janvier de l’année précédente, moins de 25 % des résidences principales ». L’article L. 302-7 du même code dispose que : « Il est effectué chaque année un prélèvement sur les ressources fiscales des communes visées à l’article L. 302-5 (…) ». Le I de l’article L. 302-8 de ce code prévoit que : « Pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l’article L. 302-5, le représentant de l’Etat dans le département notifie à la commune un objectif de réalisation de logements locatifs sociaux par période triennale, défini selon les modalités prévues aux VII à X du présent article (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 302-9-1 du même code : « Lorsque, dans les communes soumises aux obligations définies aux I et II de l’article L. 302-5, au terme de la période triennale échue, le nombre de logements locatifs sociaux à réaliser à l’échelle communale en application du I de l’article L. 302-8 n’a pas été atteint ou lorsque la typologie de financement définie au III du même article L. 302-8 n’a pas été respectée, le représentant de l’Etat dans le département informe le maire de la commune de son intention d’engager la procédure de constat de carence. Il lui précise les faits qui motivent l’engagement de la procédure et l’invite à présenter ses observations dans un délai au plus de deux mois. / En tenant compte de l’importance de l’écart entre les objectifs et les réalisations constatées au cours de la période triennale échue, des difficultés rencontrées le cas échéant par la commune et des projets de logements sociaux en cours de réalisation, le représentant de l’Etat dans le département peut, par un arrêté motivé pris après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement et, le cas échéant, après avis de la commission mentionnée à l’article L. 302-9-1-1, prononcer la carence de la commune. Cet arrêté peut aussi prévoir les secteurs dans lesquels le représentant de l’Etat dans le département est compétent pour délivrer les autorisations d’utilisation et d’occupation du sol pour des catégories de constructions ou d’aménagements à usage de logements listées dans l’arrêté. Par le même arrêté et en fonction des mêmes critères, il fixe, pour une durée maximale de trois ans à compter du 1er janvier de l’année suivant sa signature, la majoration du prélèvement défini à l’article L. 302-7. Le taux de majoration du prélèvement ne peut être inférieur au rapport entre le nombre de logements sociaux non réalisés et l’objectif total de logements mentionné au I de l’article L. 302-8. Le prélèvement majoré ne peut être supérieur à cinq fois le prélèvement mentionné à l’article L. 302-7. Le prélèvement majoré ne peut excéder 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune figurant dans le compte administratif établi au titre du pénultième exercice. (…) / L’arrêté du représentant de l’Etat dans le département peut faire l’objet d’un recours de pleine juridiction (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’une commune n’a pas respecté son objectif triennal de réalisation de logements sociaux, il appartient au préfet, après avoir recueilli ses observations et les avis prévus à l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation, d’apprécier si, compte tenu de l’écart existant entre les objectifs et les réalisations constatées au cours de la période triennale, des difficultés rencontrées le cas échéant par la commune et des projets de logements sociaux en cours de réalisation, il y a lieu de prononcer la carence de la commune, et, dans l’affirmative, s’il y a lieu de lui infliger une majoration du prélèvement annuel prévu à l’article L. 302-7 du même code, en en fixant alors le montant dans la limite des plafonds fixés par l’article L. 302-9-1.
4. Lorsqu’une commune demande l’annulation d’un arrêté préfectoral prononçant sa carence et lui infligeant un prélèvement majoré en application de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation, il appartient au juge de plein contentieux, saisi de moyens en ce sens, de déterminer si le prononcé de la carence procède d’une erreur d’appréciation des circonstances de l’espèce et, dans la négative, d’apprécier si, compte tenu des circonstances de l’espèce, la sanction retenue est proportionnée à la gravité de la carence et d’en réformer, le cas échéant, le montant.
Sur le prononcé de la carence :
5. Il résulte de l’instruction, et en particulier du courrier du préfet de Vaucluse du 16 juillet 2020, que la commune de Robion devait réaliser, au titre de la période triennale 2020-2022, cent quatre-vingt-trois logements locatifs sociaux, dont 30 % au plus financés par des prêts locatifs sociaux (PLS) et 30 % au moins financés par des prêts locatifs aidés d’intégration (PLAI). Or, le bilan triennal 2020-2022 fait apparaître qu’au cours de cette période, seuls cinquante-cinq logements locatifs sociaux ont été réalisés sur le territoire de la commune de Robion, soit un taux de réalisation de l’objectif triennal de 30,05 %, dont 36,36 % financés par des PLAI ou assimilés et 7,27 % par des PLS ou assimilés. La commune de Robion n’ayant pas rempli son objectif quantitatif de réalisation de logements locatifs sociaux au cours de la période triennale 2020-2022, la préfète de Vaucluse a, par l’arrêté contesté, notamment prononcé sa carence.
6. Premièrement, la commune requérante se prévaut de diverses difficultés rencontrées au cours de la période triennale 2020-2022. D’une part, si elle argue de la difficulté à mobiliser les bailleurs sociaux ainsi que de la lenteur de ces derniers dans la réalisation des projets autorisés, elle ne produit, sur ce point, aucun élément probant de nature à justifier l’important écart constaté entre les objectifs fixés et les réalisations constatées au cours de cette période triennale. D’autre part, la commune de Robion fait état de l’abandon de certains projets autorisés, et en particulier de celui prévoyant la création de dix-neuf logements locatifs sociaux autorisé par un permis de construire délivré le 6 mars 2019 ainsi que de celui porté par Mistral Habitat et l’établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d’Azur. Toutefois, l’abandon de ces deux projets, respectivement au cours des années 2023 et 2019, n’est, en tout état de cause, pas davantage de nature à justifier l’important écart constaté entre les objectifs fixés et les réalisations constatées au cours de la période triennale 2020-2022. A cet égard, le préfet de Vaucluse fait valoir, sans être contredit sur ce point, que ces deux projets abandonnés prévoyaient la création de vingt-deux logements locatifs sociaux au total. Ensuite, si la commune requérante reproche à la préfète de ne pas avoir tenu compte des incidences de la crise sanitaire provoquée par l’épidémie de covid-19 en particulier au titre de l’année 2020, elle invoque inutilement à cet égard les énonciations de l’instruction du Gouvernement du 28 mars 2023 relative aux conditions de réalisation du bilan triennal et de la procédure de constat de carence au titre de la période 2020-2022, laquelle instruction ne comporte ni règle, ni ligne directrice dont les communes pourraient se prévaloir à l’encontre des arrêtés prononçant leur carence. Il ne résulte pas de l’instruction, et notamment pas des seules considérations d’ordre général avancées sur ce point par la commune de Robion, que la non-réalisation des objectifs assignés à cette dernière au titre de la période triennale serait imputable, même partiellement, à la crise sanitaire. Enfin, la commune requérante se prévaut également des contraintes urbanistiques liées, en particulier, à l’importance des zones agricoles et naturelles sur son territoire ainsi qu’au risque inondation auquel elle est exposée, lequel est identifié par les services de l’Etat. Toutefois, outre que ces contraintes n’ont pas justifié que la commune de Robion soit exemptée des objectifs triennaux de réalisation de logements sociaux en application du III de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, il ne résulte pas de l’instruction que la commune ait mobilisé les différents instruments à sa disposition afin d’atteindre les objectifs fixés.
7. Secondement, la commune requérante se prévaut également de ses efforts en matière de réalisation de logements locatifs sociaux sur son territoire, efforts liés, selon elle, aux garanties apportées aux bailleurs sociaux, aux permis de construire délivrés ainsi qu’aux opérations d’acquisition ou de vente réalisées en vue de la création de tels logements. Toutefois, la commune de Robion n’établit pas, par les seules pièces qu’elle produit, avoir mobilisé l’ensemble des outils à sa disposition afin de lui permettre d’atteindre les objectifs fixés au titre de la période triennale 2020-2022.
8. Eu égard à ce qui a été dit aux points précédents, et compte tenu de l’importance de l’écart entre les objectifs fixés et les réalisations constatées au cours de la période triennale 2020-2022, la commune de Robion n’est pas fondée à soutenir qu’en prononçant sa carence, la préfète de Vaucluse aurait commis une erreur d’appréciation des circonstances de l’espèce.
Sur la proportionnalité de la sanction :
9. La commune de Robion soutient qu’eu égard aux difficultés rencontrées et aux efforts accomplis en matière de réalisation de logements locatifs sociaux, le taux de majoration retenu par la préfète de Vaucluse présente un caractère disproportionné. Toutefois, ainsi qu’il a été dit, la commune n’a réalisé que cinquante-cinq des cent quatre-vingt-trois logements locatifs sociaux prévus au cours de la période triennale 2020-2022, soit 30,05 % de l’objectif quantitatif qui lui avait été assigné. Compte tenu de l’importance de l’écart entre les objectifs et les réalisations constatées au cours de la période triennale 2020-2022, et eu égard à ce qui a été dit précédemment en ce qui concerne les difficultés et efforts dont la commune requérante se prévaut, le taux de majoration de 70 %, fixé conformément à l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation, ne présente pas un caractère disproportionné.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la commune de Robion doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Robion est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Robion et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressé au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 20 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Mouret, premier conseiller,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
Le rapporteur,
R. MOURETLe président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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