Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 9 janv. 2025, n° 2304145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2304145 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Garry, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 31 juillet 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier Henri Guérin l’a exclue définitivement de ses fonctions ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier Henri Guérin la somme de 3 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : – la décision est entachée d’une erreur de fait ; – elle est entachée d’une erreur d’appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2024, le centre hospitalier Henri Guérin, représenté par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Un mémoire présenté par Mme B a été enregistré le 26 avril 2024 et n’a pas été communiqué, en application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : – le code général de la fonction publique ; – le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 ; – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : – le rapport de M. Hélayel, conseiller, – les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public, – les observations de Me Ben Attia, substituant Me Magnaval, représentant le centre hospitalier Henri Guérin. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, née le 18 avril 1983, a été recrutée par le centre hospitalier Henri Guérin, à compter du 12 février 2018, en qualité de psychologue. Le 1er septembre 2020, elle a conclu avec l’hôpital un contrat à durée indéterminée, avant de devenir stagiaire de la fonction publique hospitalière, à compter du 1er janvier 2022. Par un courrier du 22 mars 2023, Mme B a été informée de l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre. Le 31 juillet 2023, le directeur du centre hospitalier Henri Guérin a prononcé son exclusion définitive de ses fonctions. 2. D’une part, l’article L. 123-1 du code général de la fonction publique dispose que : « L’agent public ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit sous réserve des dispositions des articles L. 123-2 à L. 123-8. () ». Aux termes de l’article L. 123-7 de ce code : « L’agent public peut être autorisé par l’autorité hiérarchique dont il relève à exercer une activité à titre accessoire, lucrative ou non, auprès d’une personne ou d’un organisme public ou privé. () ». L’article L. 123-9 du code précise que : « Sans préjudice de l’engagement de poursuites disciplinaires, la violation par un agent public des dispositions du présent chapitre donne lieu au reversement par celui-ci des sommes perçues au titre des activités interdites, par voie de retenue sur le traitement. » 3. D’autre part, aux termes de l’article 3 du décret du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière : « Les agents stagiaires accomplissent les missions habituellement dévolues aux agents titulaires du corps dans lequel ils ont vocation à être titularisés, sous le contrôle et la responsabilité de leur hiérarchie directe. Toute décision concernant leur situation relève de l’autorité investie du pouvoir de nomination. » Aux termes de l’article 16 de ce décret : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d’être infligées à l’agent stagiaire sont : / 1° L’avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de deux mois, avec retenue de rémunération à l’exclusion du supplément familial de traitement ; / 4° L’exclusion définitive. « 4. En l’absence de disposition législative contraire, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire, à laquelle il incombe d’établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public, peut apporter la preuve de ces faits devant le juge administratif par tout moyen. 5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d’enquête privée établi le 26 décembre 2022, que Mme B est immatriculée au répertoire des entreprises et établissements en qualité d’entrepreneuse individuelle et que cette entreprise a été créée le 15 juin 2019, soit postérieurement à la conclusion de son contrat à durée déterminée avec le centre hospitalier Henri Guérin. 6. D’une part, il n’est pas établi que l’exercice de cette activité privée lucrative aurait été autorisé par la hiérarchie de Mme B. A cet égard, ni le courriel du 14 avril 2023 adressé à la requérante par une personne dont la qualité n’est pas précisée, faisant brièvement état de la conclusion d’une » convention d’activité libérale " à hauteur de 10% de son temps de travail, ni l’attestation du 13 avril 2023 rédigée par un médecin ne sont suffisamment probants. Ainsi, contrairement à ce que soutient l’intéressée, l’exercice de cette activité privée n’était pas autorisé dans le cadre de son contrat à durée déterminée et ne l’était pas davantage à compter du 23 mai 2023, postérieurement à la fin de son congé de longue maladie. 7. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme B a déclaré un chiffre d’affaires de 1 200 euros au titre de prestations de services au titre du premier trimestre 2021, une somme de 2 600 euros au titre du deuxième trimestre 2021 ainsi qu’une somme de 380 euros au titre du 4ème trimestre de l’année 2022. Il ressort enfin du rapport d’enquête complémentaire établi à la demande de l’administration que, le 1er juin 2023, Mme B a effectué une consultation dans son cabinet, laquelle a bien été facturée. Dès lors, l’intéressée ne saurait sérieusement soutenir qu’elle ne bénéficie d’aucun revenu au titre de son activité annexe. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la matérialité des faits reprochés à Mme B est établie. Ces agissements, contraires aux dispositions de l’article L. 123-1 du code général de la fonction publique, sont constitutifs d’une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire, laquelle, au surplus, n’apparaît pas disproportionnée, compte tenu de la nature des manquements reprochés et de leur persistance. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. 10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier Henri Guérin présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E :Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier Henri Guérin sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur du centre hospitalier Henri Guérin.Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :M. Philippe Harang, président, M. Zouhaïr Karbal, conseiller,M. David Hélayel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025. Le rapporteur,SignéD. HELAYEL Le président, Signé Ph. HARANGLa greffière,SignéA. CAILLEAUX La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Pour expédition conforme,La greffière.2N° 2304145
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