Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 29 mai 2026, n° 2503053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503053 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 22 décembre 2022, N° 2200420 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 18 juillet 2025 et des mémoires complémentaires enregistrés les 27 juillet 2025, 13 octobre 2025, 15 octobre 2025, deux mémoires enregistrés le13 janvier 2026 et un mémoire enregistré le 30 mars 2026, M. C… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 septembre 2021 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Gard l’a informé de la suspension du versement de ses droits à l’allocations de revenu de solidarité active à compter du 1er septembre 2021 ;
2°) d’annuler la décision du 3 décembre 2021 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales du Gard a mis fin à son droit au revenu de solidarité active et de toutes décisions subséquentes ayant conduit à la suppression de ses droits au RSA et au recouvrement d’indus injustifié ;
3°) de rétablir ses droits au RSA à compter du 1er septembre 2021 avec versement rétroactif des prestations qui lui sont dues augmentées des intérêts légaux ;
4°) d’ordonner le paiement à son profit d’une indemnité de 10 000 euros en réparation du préjudice subi ;
5°) d’ordonner, sous quinzaine, la communication intégrale de son dossier incluant les pièces, échanges, décisions et rapports ayant servi ce fondement aux décisions contestées, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
6°) d’ordonner la suspension immédiate de toute mesure de recouvrement ;
7°) de lui accorder une somme de 1 000 euros au titre de ses frais d’instance.
Il soutient que :
- ces décisions ont été prises en violation du principe du contradictoire ;
- elles ne sont pas motivées ;
- les pièces du défendeur comportent des éléments contradictoires ;
- il n’a pas bénéficié d’une procédure contradictoire préalable ;
- le rapport d’enquête comporte plusieurs incohérences ;
- il a contesté la régularité de la procédure dès l’origine et non pas de manière tardive ;
- l’accès à son dossier lui a été illégalement refusé ;
- le refus de remise gracieuse, qui ne tient pas compte de sa situation personnelle, est injustifié ;
- le redressement rétroactif sur quatre ans sans contrôle effectif de sa résidence ni preuve, est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- les décisions, qui le privent de ressources de façon injustifiée, et d’accès effectif au juge portent atteinte à ses droits fondamentaux garantis par l’article 6 de la CEDH et son 1er protocole ;
- elles sont entachées d’incompétence territoriale en raison du transfert irrégulier d’une dette au département des Alpes-Maritimes ;
- elles méconnaissent a mission sociale dévolue aux organismes par absence totale d’accompagnement malgré sa situation prioritaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2026, le département du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la juridiction administrative n’est pas compétente pour statuer sur la régularité d’un acte de recouvrement forcé ;
- les conclusions tendant à la communication de documents administratifs ne sont pas recevables en l’absence de saisine de la CADA ; au demeurant, les documents demandés par le requérant lui ont été communiqués à deux reprises, une première fois en 2022 et une seconde fois par lettre recommandée du 25 mars 2025 ;
- les décisions des 10 février 2022 et 29 avril 2023 par lesquelles la CAF du Gard a notifié des indus de RSA INK 001 et INK 002 n’ont pas fait l’objet d’un recours administratif préalable obligatoire, de sorte que les conclusions tendant à leur annulation présentées directement au tribunal ne sont pas recevables ; le courrier du 21 mai 2025 par lequel il a sollicité une remise gracieuse de l’indu INK 002, ne peut être réputé valoir recours administratif contre les décision des 10 février 2022 et 29 avril 2023 ;
- les décisions des 8 septembre 2021 et 3 décembre 2021 lui notifiant un indu de RSA INK 001 et la suppression de ses droits au RSA ont fait l’objet d’un recours préalable obligatoire, qui a été rejeté le 2 février 2022 régulièrement notifiée avec l’indication des voie et délai de recours ; le recours contentieux engagé par le requérant a donné lieu à une ordonnance de désistement le 23 décembre 2022, qui n’a pu avoir pour effet de lui ouvrir un nouveau délai pour contester à nouveau le rejet de son recours préalable obligatoire du 2 février 2022 ;
- en tout état de cause, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. Alfonsi a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête visée ci-dessus, M. B… doit être regardé comme demandant l’annulation des décisions du 8 septembre 2021 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Gard a suspendu ses droits à l’allocations de revenu de solidarité active (RSA) à compter du 1er septembre 2021, du 2 février 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a rejeté son recours préalable contre la décision du 3 décembre 2021 du directeur de la caisse d’allocations familiales du Gard mettant fin à son droit au RSA en lui précisant qu’il devait rembourser un indu de RSA (INK 001) de 10 407,21 euros constitué entre le 1er décembre 2019 et le 31 août 2021, et du 2 juillet 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a confirmé, sur son recours du 23 mai 2025, qu’il devait rembourser outre l’indu de RSA INK 001 d’un montant de 10 407,21 euros, un indu RSA (INK 002) d’un montant de 5 856,60 euros constitué entre les mois de décembre 2018 et de novembre 2019 en raison de la levée de la prescription biennale du fait notamment de fausses déclarations.
Sur la demande d’annulation des décisions des 8 septembre 2021 et 2 février 2022 :
2. M. B… a déféré les décisions des 8 septembre 2021 et 2 février 2022 mentionnées ci-dessus au tribunal administratif de Nîmes dont le président a, par une ordonnance n° 2200420 du 22 décembre 2022, donné acte du désistement. Il en résulte alors, en tout état de cause, que le délai de deux mois dont disposait l’intéressé pour contester ces décisions était déjà expiré à la date de cette ordonnance, que les conclusions de la requête ci-dessus visée tendant à l’annulation de ces mêmes décisions ne sont pas recevables.
Sur la demande d’annulation de la décision du 2 juillet 2025 de la présidente du conseil départemental du Gard :
3. En premier lieu, les conclusions dirigées contre la décision de la présidente du conseil départemental du Gard du 2 juillet 2025 en tant qu’elle refuse de faire droit à la demande de remise de l’indu RSA INK001, qui présente un caractère purement confirmatif de sa précédente décision du 2 février 2022 mentionnée au point 2, doivent, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 2, être rejetées comme irrecevables.
4. En second lieu, s’agissant des conclusions dirigées contre cette même décision en tant qu’elle refuse la remise d’un indu RSA (INK 002) d’un montant de 5 856,60 euros constitué entre les mois de décembre 2018 et de novembre 2019 en raison de la levée de la prescription biennale du fait de fausses déclarations, les moyens tirés de ce que cette décision serait insuffisamment motivée, aurait été prise par une autorité incompétente et à l’issue d’une procédure irrégulière ne peuvent être utilement invoqués dès lors que, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
5. Il résulte de l’instruction et n’est d’ailleurs pas sérieusement contesté que, malgré ses dénégations réitérées, M. B… n’a jamais justifié avoir sa résidence stable et effective en France comme il en avait l’obligation, n’a fourni aucune information fiable relative à ses revenus, n’a déféré à aucune des convocations qui lui ont été adressées en vue de contrôler sa situation sans fournir de justification plausible et a, en outre, refusé explicitement d’honorer le rendez-vous que lui avait fixé un contrôleur assermenté de la caisse d’allocations familiales en faisant état de motifs désobligeants et dépourvus de sérieux.
6. Eu égard à ce qui vient d’être dit, c’est à bon droit que la présidente du conseil générale du Gard, après avoir confirmé la levée de la prescription biennale en raison des omissions et fausses déclarations réitérées du requérant, a refusé de lui accorder la remise de l’indu RSA (INK 002) de 5 856,60 euros constitué entre les mois de décembre 2018 et de novembre 2019. Il en résulte que, à les supposer mêmes recevables, les conclusions de la requête de M. B… doivent, en tant qu’elles sont dirigées, dans cette mesure, contre la décision du 2 juillet 2025, être rejetées.
Sur la demande de communication de documents :
7. Il résulte de l’instruction que l’ensemble des pièces et documents de son dossier ont été communiqués à M. B… à deux reprises, au cours de la procédure engagée devant le tribunal sous le n° 2200420 et par courrier du 25 mars 2022. En outre, l’ensemble de ces documents lui a de nouveau été communiqué dans le cadre de la présente procédure. Par suite, ses conclusions par lesquelles il persiste à demander que ces documents lui soient une nouvelle fois communiqués, dépourvues d’objet dès l’origine, doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions indemnitaires :
8. Il résulte de tout ce qui vient d’être dit que la présidente du conseil départemental du Gard n’a, en prenant les décisions contestées, commis aucune faute de nature à engager la responsabilité du département à l’égard de M. B…, dont les conclusions à fin d’indemnité doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. La présente décision, qui rejette l’ensemble des conclusions de M. B…, n’appelle aucune mesure d’exécution particulière.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit, en toutes ses conclusions, en ce comprises celles tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative, être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au département du Gard.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
Le magistrat désigné,
J.-F. ALFONSI
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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