Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 10 juil. 2025, n° 2220664 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2220664 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2022, la société Fructifoncier, représentée par la société EIF expertise prise en la personne de M. B… A…, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement et de la taxe additionnelle sur les surfaces de stationnement auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019, 2020 et 2021, augmentée des intérêts moratoires prévus à l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- contrairement à ce qui est indiqué dans la décision de rejet de sa réclamation, elle a fourni toutes les pièces sollicitées ;
- la surface qu’elle a déclarée comprend, à tort, les voies de circulation, pour une surface de 219 m2 et la surface imposable dans la catégorie « stationnement », correspondant aux seuls emplacements de stationnement, est en réalité de 429 m2, ce qui lui permet de bénéficier de l’exonération prévue pour les surfaces de stationnement de moins de 500 m².
Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2023, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la société requérante ne démontre pas le caractère exagéré de la surface de stationnement de 648 m2 qu’elle a déclarée ;
- les conclusions de la requête tendant au versement des intérêts moratoires sont irrecevables, aucun litige n’étant né au sujet du versement de tels intérêts.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme de Mecquenem,
- et les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière Fructifoncier, dont l’objet social est la location de logements, est propriétaire d’un immeuble situé au 43 rue de Vineuse à Paris, pour lequel elle a déclaré une surface de stationnement de 648 m2 au titre de la taxe annuelle sur les bureaux, les locaux commerciaux, locaux de stockage et surfaces de stationnement (TSB) et de la taxe additionnelle sur les surfaces de stationnement (TASS) des années 2019, 2020 et 2021, dont elle s’est acquittée. Après avoir réexaminé les bases d’imposition de l’immeuble en cause, la société a demandé la restitution de ces taxes, se prévalant d’une exonération prévue à l’article 231 ter du code général des impôts du fait de la limitation de la surface imposable. Sa demande ayant été rejetée par une décision du 25 août 2022, la société Fructifoncier demande au tribunal de prononcer la décharge des taxes en cause dont elle s’est acquittée et d’assortir les sommes restituées des intérêts moratoires.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Aux termes de l’article 231 ter du code général des impôts : « I. – Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement est perçue dans les limites territoriales de la région d’Ile-de-France (…). / III. – La taxe est due : / (…) / 4° Pour les surfaces de stationnement, qui s’entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes, destinés au stationnement des véhicules et qui font l’objet d’une exploitation commerciale ou sont annexés aux locaux mentionnés aux 1° à 3° sans être intégrés topographiquement à un établissement de production (…). / V. – Sont exonérés de la taxe : / (…) / 3° (…) les surfaces de stationnement de moins de 500 mètres carrés. ». En outre, aux termes de l’article 1599 quater C du même code : « I. – Il est institué une taxe annuelle sur les surfaces de stationnement perçue dans les limites territoriales de la région d’Ile-de-France. / IV. – Sont exclues du champ de la taxe : / 2° Les surfaces de stationnement mentionnées au III du présent article d’une superficie inférieure à cinq cents mètres carrés. ».
3. Il résulte de ces dispositions que les surfaces de stationnement qui y sont mentionnées s’entendent des seules aires, couvertes ou non, destinées au stationnement des véhicules, à l’exclusion des dépendances immédiates et indissociables de celles-ci, telles les voies de circulation internes desservant les emplacements de stationnement.
4. Aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu’une imposition a été établie d’après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d’après le contenu d’un acte présenté par lui à la formalité de l’enregistrement. ».
5. La société civile immobilière Fructifoncier soutient que la surface de stationnement au sein du local situé au 43 rue de Vineuse n’est pas de 648 m2 comme elle l’a elle-même déclaré mais de 429 m2. Toutefois, la société requérante, qui supporte la charge de la preuve, n’établit pas, par les seules pièces qu’elle produit, et en particulier des plans n’indiquant pas précisément les surfaces unitaires de chaque place de stationnement, que la surface réelle de stationnement est inférieure à celle initialement déclarée, ni, a fortiori, que cette surface réelle serait inférieure à 500 m2 et qu’elle pourrait ainsi bénéficier des exonérations de taxes prévues par les dispositions citées au point 2 des articles 231 ter et 1599 quater C du code général des impôts.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par la société Fructifoncier doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, et en tout éat de cause, celles tendant au versement d’intérêts moratoires au titre de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales.
Sur les frais liés au litige :
7. D’une part, aucun dépens n’ayant été exposé dans la présente instance, les conclusions présentées à ce titre par la société requérante ne peuvent qu’être rejetées.
8. D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme quelconque soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Fructifoncier est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Fructifoncier et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme de Mecquenem, première conseillère,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
S. DE MECQUENEM
Le président,
signé
C. FOUASSIER
La greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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