Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 13 janv. 2026, n° 2205089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2205089 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2022, la commune de Digne-les-Bains, représentée par Me Andreani, demande au tribunal d’annuler l’arrêté d’opposition à déclaration préalable du 20 décembre 2021 prise sur avis conforme de l’architecte des bâtiments de France.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
- le maire s’est cru à tort en situation de compétence liée, alors que l’avis de l’architecte des bâtiments de France n’était pas un avis conforme à défaut de co-visibilité ;
- l’avis de l’architecte des bâtiments de France est entaché d’erreur de faits et d’erreur de droit ;
- le maire aurait dû autoriser les travaux sous réserve de respecter certaines prescriptions.
La procédure a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, préfet de région, le 26 mars 2024.
Par une ordonnance du 17 septembre 2025 a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du patrimoine ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Arniaud,
- et les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
La commune de Digne-les-Bains demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2021 par lequel le maire de la commune de Digne-les-Bains s’est opposé à sa déclaration préalable portant sur la réhabilitation d’un mur de soutènement sis rue du Figuier.
En premier lieu, selon l’article L. 621-30 du code du patrimoine : « I. – Les immeubles ou ensembles d’immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords. / La protection au titre des abords a le caractère de servitude d’utilité publique affectant l’utilisation des sols dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel. II. – La protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l’autorité administrative dans les conditions fixées à l’article L. 621-31. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques. / En l’absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci. (…) ». Aux termes de l’article R. 423-54 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, l’autorité compétente recueille l’accord ou, pour les projets mentionnés à l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine, l’avis de l’architecte des Bâtiments de France ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que ne peuvent être délivrés qu’avec l’accord de l’architecte des Bâtiments de France les permis de construire portant sur des immeubles situés, en l’absence de périmètre délimité, à moins de cinq cents mètres d’un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, s’ils sont visibles à l’œil nu de cet édifice ou en même temps que lui depuis un lieu normalement accessible au public, y compris lorsque ce lieu est situé en dehors du périmètre de cinq cents mètres entourant l’édifice en cause.
Il ressort de la décision attaquée que le maire de la commune s’est fondé sur l’avis défavorable de l’architecte des bâtiments de France pour s’opposer à la déclaration préalable. La requérante fait valoir que le projet en litige, qui se situe en contre-bas de la cathédrale Saint-Jérôme, monument historique classé, n’est pas pour autant inscrit dans un périmètre délimité au titre des abords. Elle fait également valoir que le projet n’est pas en situation de co-visibilité. Toutefois, il ressort de la photographie présente au rapport d’expertise, transmis par la commune portant sur le sinistre du mur en gabion rue des Figuiers, que cet ouvrage est visible en même temps que la cathédrale Saint-Jérôme. Par suite, le moyen tiré de ce que le maire se serait cru à tort en situation de compétence lié à défaut de co-visibilité doit être écarté.
En deuxième lieu, l’avis défavorable de l’architecte des bâtiment de France indique que le dossier est insuffisant et que le projet « par ses dispositions, ses matériaux et finitions ne respecte pas les références du patrimoine architectural local et ne permet donc pas de garantir la bonne insertion du projet dans son environnement fort et remarquable – abords de trois monuments historiques et paysage urbain du centre à préserver », compte tenu d’un parement de pierre reconstituée pour les contreforts, d’un garde-corps de tube acier et d’un unique recouvrement des parties sommitales des gabions. Il ressort des pièces du dossier que le projet propose des contreforts en parement de pierre reconstituée, et non en pierres naturelles mixtes comme le prescrit l’avis, mais aussi une rampe en acier imposante alors que, contrairement à ce que fait valoir la commune, l’avis de l’architecte impose que le garde-corps soit traité en serrurerie de type traditionnelle et de facture simple avec finition oxydé/stabilisé. Eu égard à la situation du terrain dans le site inscrit du centre ancien et à la co-visibilité avec la cathédrale classée monument historique, l’intérêt patrimonial de l’utilisation de pierres naturelles et non de pierres reconstituées mais aussi des matériaux et aspects de la rampe, d’une taille importante, n’est pas entaché d’une erreur d’appréciation. Par ailleurs, le dossier ne comporte aucune précision sur le traitement des enduits en se bornant à mentionner un « traitement soigné des bétons surfaciques ». Enfin, il ne ressort pas des pièces que le projet, qui prévoit seulement un revêtement au mortier, traite de manière qualitative la partie sommitale du mur de soutènement. Compte tenu de ces éléments et eu égard à l’emplacement du projet, l’avis défavorable de l’architecte des bâtiments de France n’est pas entaché d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation.
En dernier lieu, compte tenu de l’avis défavorable de l’architecte des bâtiments de France, le maire de Digne-les-Bains était en situation de compétence liée pour s’opposer au projet, et le moyen tiré de ce que le maire aurait dû délivrer une autorisation sous réserve de prescriptions ne peut qu’être écarté. Au demeurant, le pétitionnaire auquel est opposée une décision de refus de permis de construire ou d’opposition à déclaration préalable ne peut utilement se prévaloir devant le juge de l’excès de pouvoir de ce que l’autorité administrative compétente aurait dû lui délivrer l’autorisation sollicitée en l’assortissant de prescriptions spéciales.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la commune de Digne-les-Bains doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la commune de Digne-les-Bains est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Digne-les-Bains et au préfet des Bouches-du-Rhône, préfet de région de Provence-Alpes-Côte-D’azur.
Délibéré après l’audience du 22 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
C. Arniaud
Le président,
signé
F. Salvage
La greffière,
signé
S. Bouchut
La République mande et ordonne au préfet des Alpes de Hautes-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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