Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 5 juin 2025, n° 2414675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2414675 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2024, Mme B D C, représentée par Me Deneuve, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 août 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence, dans le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de médecins spécialistes de ses pathologies ;
— la préfète du Val-de-Marne s’est crue à tort liée par l’avis rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
— cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2025, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Une pièce complémentaire a été produite pour la requérante le 19 mai 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiquée.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 octobre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Prissette,
— les observations de Me Capuano, représentant le préfet du Val-de-Marne.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B D C, ressortissante guinéenne, est entrée en France le
5 octobre 2019 selon ses déclarations. Elle a bénéficié de deux autorisations provisoires de séjour valables du 23 juillet 2021 au 25 septembre 2021 et du 10 juin 2022 au 9 décembre 2022. Le
10 novembre 2023, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 13 août 2024, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Mme C demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
3. La décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle mentionne les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8. Elle vise l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 8 mars 2024 qui a estimé que si l’état de santé de Mme C nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle pouvait effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Elle précise, par ailleurs, la situation administrative et familiale de l’intéressée depuis son arrivée en France ainsi que les attaches qu’elle a conservées dans son pays d’origine. Ainsi, alors que l’autorité administrative n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation de la requérante, et notamment à son état de santé et à la disponibilité des traitements qu’elle suit en Guinée mais seulement ceux sur lesquels elle fonde sa décision et que la motivation de la décision ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, la décision contestée est motivée en droit et en fait. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas de la motivation de la décision contestée, telle que rappelée au point précédent, laquelle fait état des principaux éléments caractérisant la situation personnelle et administrative de la requérante, que la préfète du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation.
5. En troisième lieu, à supposer que la requérante ait entendu soutenir que la décision serait entachée d’un vice de procédure au motif que le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne comporte pas de médecins spécialistes en neurologie, psychiatrie et kinésithérapie, il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire ni d’aucun principe que ce collège doive comporter un médecin spécialiste de la pathologie du demandeur du titre de séjour.
6. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier que la préfète du Val-de-Marne se serait sentie liée, à tort, par l’avis du collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration et qu’elle n’aurait pas exercé son pouvoir d’appréciation avant de prendre la décision attaquée. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence négative dont serait entachée la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour doit être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat ».
8. Il résulte de ces dispositions que s’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de délivrance d’une carte de séjour sollicitée sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
9. En l’espèce, pour refuser de délivrer à Mme C un titre de séjour, la préfète du Val-de-Marne a relevé, en se fondant sur l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration établi le 8 mars 2024, que si l’état de santé de la requérante nécessitait une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers son pays d’origine.
10. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressée présente une hémiplégie séquellaire et une aphasie à la suite d’un accident vasculaire cérébral (AVC), une anémie microcytaire ferriprive, une surdité, une hypertension artérielle, une dyslipidémie, une gastrite, un canal lombaire rétréci et des troubles psychiatriques à type d’hallucinations visuelles et auditives justifiant un traitement spécialisé et régulier. D’une part, Mme C se prévaut notamment de deux certificats médicaux, en date des 27 juillet 2022 et 3 octobre 2022, établis par un praticien généraliste, qui affirme que l’état de santé de la requérante nécessite des soins en permanence et que « la continuité des soins de kinésithérapie deux fois par semaine est une obligation vitale », d’un certificat médical d’un médecin kinésithérapeute, en date du 28 juillet 2022, affirmant que « tout départ à l’étranger est négatif » car « entraînerait une forte régression », d’un autre certificat faisant état de l’historique de ses pathologies, qui indique que « au vu de son état de santé général, extrêmement fragile et de son absence d’autonomie, son départ entraînerait une régression irréversible » et, enfin, de plusieurs certificats médicaux et ordonnances de prescription, attestant du traitement médicamenteux et du suivi dont fait l’objet l’intéressée. Toutefois, ces documents, non circonstanciés, qui ne se prononcent pas sur l’impossibilité pour la requérante de bénéficier d’une prise en charge appropriée en Guinée, ne sont pas à eux seuls de nature à remettre en cause l’appréciation portée par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration sur la disponibilité des soins en Guinée. Or, le préfet du Val-de-Marne établit en défense que certains des traitements médicamenteux administrés à la requérante, à savoir l’Eliquis, le Paracétamol et le Périndropil, figurent sur la liste des médicaments disponibles en Guinée. En outre, si son traitement se compose également de Lamaline, Movicol et Lyrica, il ressort des fiches produites par le préfet que sont également disponibles dans le pays d’origine de la requérante certaines spécialités ayant des principes actifs similaires à ces médicaments. Enfin, la requérante, qui n’établit pas l’indisponibilité en Guinée des spécialités Lansoyl, Zopiclone et Lansoprazole, n’établit pas davantage que le suivi pluridisciplinaire en neurologie, en médecine générale et en kinésithérapie dont elle bénéficie en France ne pourrait être poursuivi dans son pays d’origine. D’autre part, l’intéressée n’apporte aucune précision sur le coût des traitements et la situation qui serait la sienne en Guinée de nature à établir qu’elle ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un suivi approprié. Enfin, s’il ressort également d’un certificat daté du 26 janvier 2023 rédigé par un praticien hospitalier du service de neurologie du centre hospitalier universitaire Henri-Mondor que l’état de Mme C nécessite l’assistance d’une tierce personne pour accomplir les actes de la vie courante, les circonstances qu’elle bénéficie de l’allocation adulte handicapé et qu’elle ait un taux d’incapacité de 80 % sont, par elles-mêmes, sans incidence sur la détermination du respect des conditions posées par cet article L. 425-9. Dans ces conditions, Mme C n’est pas fondée à soutenir que la préfète du Val-de-Marne aurait méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé.
11. En sixième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. Il ressort des pièces du dossier que Mme C déclare être arrivée sur le territoire français le 5 octobre 2019, soit moins de cinq ans avant l’édiction de la décision attaquée, à l’âge de cinquante-six ans. Si l’intéressée justifie, par les pièces qu’elle produit, que l’une de ses filles réside de manière régulière sur le territoire français avec son époux et leurs enfants de nationalité française, et se prévaut de la présence d’un autre de ses enfants en situation régulière, sans toutefois l’établir, ces seuls éléments ne suffisent pas à démontrer qu’elle aurait développé des attaches stables, intenses et anciennes sur le territoire français. Par ailleurs, elle ne démontre pas être dépourvue de toute attache dans son pays d’origine dans lequel elle a vécu la majorité de sa vie et où se trouvent notamment deux de ses enfants et sa sœur. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. En septième et dernier lieu, Mme C soutient que son état de santé nécessite, compte tenu de sa perte d’autonomie, l’assistance d’une tierce personne, cette aide dans les gestes de la vie courante étant assurée depuis son arrivé en France par sa fille chez qui elle est hébergée. Toutefois, elle n’établit pas qu’elle ne pourrait pas bénéficier de l’aide qui lui serait indispensable dans son pays d’origine par l’assistance d’un proche, deux de ses enfants et sa sœur résidant toujours en Guinée, ou d’une tierce personne. Dans ces conditions, en refusant de lui accorder un titre de séjour, la préfète du Val-de-Marne n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
15. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point précédent, les conclusions en annulation de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour étant rejetées, le moyen tiré de l’illégalité par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
16. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / () / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. ».
17. En l’espèce, ainsi qu’il a été constaté au point 3 du présent jugement, la décision portant refus de délivrance du titre de séjour étant suffisamment motivée, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, fondée sur le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut qu’être écarté.
18. En troisième lieu, il ne ressort pas de la motivation de la décision contestée, laquelle fait état des principaux éléments caractérisant la situation personnelle et administrative de la requérante, que la préfète du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation.
19. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12 du présent jugement, Mme C n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
21. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point précédent, les conclusions en annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français étant rejetées, le moyen tiré de l’illégalité par voie de conséquence de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ne peut qu’être écarté.
22. En deuxième lieu, cette décision comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
23. En troisième lieu, il ne ressort pas de la motivation de la décision contestée que la préfète du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation.
24. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
25. En l’espèce, Mme C ne justifie pas être exposée personnellement à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine et ne démontre pas qu’elle serait exposée, en raison de son état de santé, à des conséquences d’une particulière gravité en cas de retour en Guinée. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne aurait, en désignant ce pays comme pays de destination de la mesure d’éloignement, méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
26. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions par lesquelles la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, contenues dans l’arrêté du 13 août 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
27. Le présent jugement, qui rejette les conclusions en annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
28. Les dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D C et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La rapporteure,
L. PRISSETTELa présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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