Annulation 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (1), 28 avr. 2025, n° 2200276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2200276 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 janvier 2022, 13 juin 2022 et 3 mai 2024, Mme B C, représentée Me Régley, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision référencée 48SI par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour défaut de points et lui a enjoint de restituer celui-ci dans un délai de dix jours ;
2°) d’annuler les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a retiré des points affectés à son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 6 juin 2020, 24 juin 2020, 4 décembre 2020 et 16 février 2021 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés du capital de points affecté à son permis de conduite, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4) d’enjoindre à ce ministre de lui restituer son premier titre de conduite en lieu et place du second obtenu ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable, la décision attaquée ne lui ayant pas été régulièrement notifiée ;
— la réalité des infractions des 6 juin 2020, 4 décembre 2020, 16 février 2021 et 10 juin 2021 n’est pas établie ;
— l’information préalable obligatoire prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne lui a pas été délivrée s’agissant des infractions contestées constatées les 6 juin 2020, 24 juin 2020, 4 décembre 2020 et 16 février 2021 ;
— elle entend opter en faveur de son premier permis de conduire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2022, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions à fin d’annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 4 décembre 2020 et 16 février 2021 sont devenues sans objet dès lors qu’elles ne donnent pas lieu à retrait de points ;
— la requête est tardive ;
— le moyen tiré du défaut de notification de la décision de retrait de points est inopérant et, en tout état de cause, infondé ;
— le moyen tiré du défaut d’information préalable n’est pas fondé s’agissant des infractions des 6 et 24 juin 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision référencée 48SI, le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de Mme C pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer. Par la présente requête, Mme C demande l’annulation de cette décision référencée 48SI ainsi que des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions des 6 juin 2020, 24 juin 2020, 4 décembre 2020 et 16 février 2021.
Sur l’exception de non-lieu à statuer soulevée en défense :
2. Il résulte de l’instruction que les mentions relatives aux infractions des 4 décembre 2020 et 16 février 2021 n’apparaissent pas sur le relevé d’information intégral de Mme C. Dès lors, le ministre doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement retiré, postérieurement à la date d’introduction de la requête, les décisions de retrait de points consécutives à ces infractions. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de ces décisions ont perdu leur objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
4. Aux termes de l’article R. 223-3 du code de la route : « () Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l’auteur de l’infraction est informé par le ministre de l’intérieur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l’invalidation du permis de conduire et enjoint à l’intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d’outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception. () ».
5. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l’enveloppe ou sur l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
6. La notification d’une décision relative au permis de conduire doit être regardée comme régulière lorsqu’elle est faite à une adresse correspondant effectivement à une résidence de l’intéressé.
7. Il résulte de l’instruction, notamment de l’avis de réception produit par le ministre de l’intérieur, que le pli de notification de la décision référencée 48SI portant invalidation du permis de conduire de Mme C a été envoyé à une adresse qui n’est pas celle de la requérante, celle-ci résidant au n° 2, appartement 27, de sa rue, tandis que le pli a été adressé au n° 227 de cette même rue. Si le ministre en défense soutient, sans aucunement l’établir, qu’il n’existe pas dans cette rue de n° 227 et que le facteur a, par suite, nécessairement réorienté le pli, qui comporte la mention « pli avisé et non réclamé », et non « défaut d’accès ou d’adressage » ou encore « n’habite pas à l’adresse indiquée », cette seule mention ne peut à elle seule, compte tenu des éléments produits par la requérante, suffire à établir la régularité de la notification. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation des autres décisions :
En ce qui concerne la réalité des infractions des 6 juin 2020 et 10 juin 2021 :
8. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. () ». Et, aux termes de l’article L. 121-3 du code de la route : « Par dérogation aux dispositions de l’article L. 121-1, le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l’amende encourue pour des infractions dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat, à moins qu’il n’établisse l’existence d’un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu’il n’apporte tous éléments permettant d’établir qu’il n’est pas l’auteur véritable de l’infraction. / La personne déclarée redevable en application des dispositions du présent article n’est pas responsable pénalement de l’infraction. Lorsque le tribunal, y compris par ordonnance pénale, fait application des dispositions du présent article, sa décision ne donne pas lieu à inscription au casier judiciaire, ne peut être prise en compte pour la récidive et n’entraîne pas retrait des points affectés au permis de conduire. Les règles sur la contrainte judiciaire ne sont pas applicables au paiement de l’amende. () ».
9. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 530 du code de procédure pénale qu’une réclamation contre le titre exécutoire d’une amende forfaitaire majorée, lorsqu’elle est formée dans les délais et dans les formes prévues par cet article et par l’article 529-10 du même code, entraîne l’annulation du titre exécutoire. En vertu de l’article R. 49-8 du même code, l’officier du ministère public saisi d’une réclamation recevable porte sans délai cette annulation à la connaissance du comptable de la direction générale des finances publiques. Il appartient ensuite à l’officier du ministère public soit de diligenter des poursuites devant la juridiction pénale au titre de l’infraction contestée, soit de classer l’affaire sans suite. Eu égard aux dispositions de l’article L. 123-1 du code de la route, l’annulation du titre exécutoire a pour conséquence que la réalité de l’infraction ne peut plus être regardée comme établie. L’autorité administrative doit, par suite, rétablir sur le permis de conduire les points qui avaient pu être retirés, sans préjudice d’un nouveau retrait si le juge pénal est saisi et prononce une condamnation. Enfin, il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la recevabilité d’une réclamation contre le titre exécutoire d’une amende forfaitaire majorée, laquelle est appréciée par l’officier du ministère public sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l’auteur de la réclamation dispose d’un recours. Si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l’appui d’une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l’infraction n’est pas établie compte tenu de l’annulation du titre exécutoire du fait d’une réclamation, il ne saurait se borner à justifier de la présentation de cette réclamation mais doit établir qu’elle a été regardée comme recevable et a par suite entraîné l’annulation du titre.
10. En outre, il résulte des dispositions combinées des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et des articles L. 121-3 et L. 223-1 du code de la route que, lorsqu’une infraction aux règles du code de la route est constatée sans que soit intercepté le véhicule et que soit donc formellement identifié son conducteur, auteur de l’infraction, et qu’il est ensuite recouru à la procédure de l’amende forfaitaire lorsque celle-ci peut être utilisée, l’avis de contravention est adressé au titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule, que l’article L. 121-3 du code de la route tient pour redevable pécuniairement de l’amende encourue pour ce type de contraventions sans toutefois établir à son égard une présomption de responsabilité pénale, et sauf à ce que l’intéressé établisse l’existence d’un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu’il n’apporte tous éléments permettant d’établir qu’il n’est pas l’auteur véritable de l’infraction.
11. Il appartient donc au destinataire d’un tel avis de contravention qui estime ne pas être l’auteur véritable de l’infraction constatée au sujet du véhicule dont il détient le certificat d’immatriculation de formuler, dans le délai de paiement de l’amende forfaitaire, une requête en exonération auprès du service indiqué dans l’avis de contravention, auquel il incombe de transmettre cette requête au ministère public, ou à défaut, de former dans le délai de paiement de l’amende forfaitaire majorée une réclamation auprès du ministère public. Dans l’hypothèse où le ministère public, au vu de cette requête ou de cette réclamation, ne renonce pas à l’exercice des poursuites à son encontre et saisit la juridiction de proximité, l’intéressé pourra alors apporter devant le juge pénal tous les éléments permettant d’établir qu’il n’est pas l’auteur véritable de l’infraction. Dans le cas où il ne parviendrait pas à établir cet élément mais que sa culpabilité ne pourrait être davantage démontrée, et où la juridiction de proximité le déclarerait redevable de l’amende en application des dispositions du premier alinéa de l’article L. 121-3 du code de la route, cette décision n’entraînerait pas le retrait de points affectés à son permis de conduire, ainsi que le prévoient les dispositions du deuxième alinéa de cet article. En revanche, lorsque le destinataire d’un avis de contravention choisit d’éteindre l’action publique par le paiement de l’amende forfaitaire, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 223-1 du code de la route que ce paiement établit la réalité de l’infraction et entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de l’intéressé. Par suite, celui-ci ne peut utilement soutenir devant le juge administratif, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision de retrait de points, qu’il n’est pas le véritable auteur de l’infraction.
12. En premier lieu, il résulte de l’instruction que, s’agissant de l’infraction du 6 juin 2020, Mme C a formé une requête en exonération auprès de l’officier du ministère public, lequel a, par mail, informé son conseil de ce que le titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée correspondante avait été annulé. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que, par jugement du tribunal de police de Lille rendu à l’issue de l’audience du 29 novembre 2022, Mme C a été relaxée du chef de cette infraction et a seulement été déclarée pécuniairement redevable de l’amende encourue, en application de l’article L. 121-3 du code de la route. Cette condamnation ne peut toutefois entrainer de retrait de points, conformément aux dispositions de ce même article. Dans ces conditions, la réalité de cette infraction n’apparait pas établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 précité du code de la route.
13. En second lieu, si la requérante conteste la réalité de l’infraction du 10 juin 2021, il ne résulte pas de l’instruction que cette infraction ait donné lieu à un retrait de points ayant conduit à l’édiction de la décision référencée 48SI en litige. Par ailleurs, Mme C ne demande pas l’annulation d’une décision de retrait de points consécutive à cette infraction, à supposer d’ailleurs qu’elle existe. Par suite, ce moyen doit être écarté comme étant inopérant.
En ce qui concerne le défaut d’information préalable :
14. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation préalable d’information.
15. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant un retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. En conséquence, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. Par ailleurs, la mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante.
16. Il résulte de l’instruction que l’infraction constatée le 24 juin 2020 a fait l’objet d’un procès-verbal électronique. Le ministre de l’intérieur produit une copie de ce procès-verbal et l’indication qui y est portée, selon laquelle Mme C a refusé de signer, établit que l’intéressée, en l’absence de toute réserve de sa part, a eu communication des informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles figurent sur les avis de contravention. Il suit de là que le moyen tiré du défaut d’information préalable doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le dernier moyen de la requête, Mme C est seulement fondée à demander l’annulation de la décision de retrait de points consécutive à l’infraction du 6 juin 2020.
18. En vertu de l’article L. 223-1 du code de la route, le permis de conduire ne perd sa validité qu’en cas de solde de points nul. Dès lors que la décision du ministre de l’intérieur constatant la perte de validité du permis de conduire de Mme C fait état d’une décision de retrait de points annulée par le présent jugement et que le solde de points du permis de Mme C est donc redevenu positif du fait de cette annulation, la décision référencée 48SI contestée, qui invalide son titre de conduite et enjoint sa restitution, doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
19. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
20. Une même personne ne saurait disposer de plus d’un permis de conduire. Par suite, le requérant qui obtient l’annulation d’une décision constatant la perte de validité de son permis alors qu’il s’est vu délivrer un nouveau permis ne peut prétendre à la restitution par l’administration du permis initial, sous réserve que son solde ne soit pas nul, qu’à la condition que lui-même restitue le nouveau permis. Le jugement prononçant l’annulation doit l’en informer en précisant que, s’il souhaite qu’il soit procédé à cet échange, il doit le faire savoir à l’administration dans un délai qu’il fixe et qu’à défaut l’intéressé sera regardé comme ayant définitivement opté pour la conservation du nouveau permis.
21. Il résulte de l’instruction que Mme C s’est vue délivrer un nouveau titre de conduite en cours d’instance. Par suite, compte tenu de l’annulation prononcée au point 17, il y a seulement lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur, dans les circonstances de l’espèce, de créditer le permis de conduire initial de la requérante des trois points irrégulièrement retirés de ce titre de conduite, dans la limite du capital de points affecté à son permis de conduire et sous réserve des infractions non prises en compte à la date de la décision qui l’a invalidé ainsi que des reconstitutions de points auxquelles elle pourrait prétendre, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous la réserve préalable que la requérante renonce expressément à son nouveau permis de conduire dans un délai d’un mois courant à compter de la notification du présent jugement. En l’absence de renonciation expresse à son nouveau permis de conduire dans ce délai d’un mois, la requérante sera réputée avoir définitivement opté pour la conservation de son nouveau permis.
Sur les frais liés au litige :
22. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 4 décembre 2020 et 16 février 2021.
Article 2 : La décision référencée 48SI par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité du titre de conduite de Mme C pour défaut de points et lui a enjoint de le restituer ainsi que la décision de retrait de points consécutive à l’infraction du 6 juin 2020 sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer le permis initial de Mme C et de lui restituer les points irrégulièrement retirés dans les conditions prévues au point 21 du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : L’État versera à Mme C la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. A
La greffière,
signé
S. Sing
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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