Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10 juin 2025, n° 2403804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2403804 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2024 sous le n° 2403804, M. D C, demeurant à Saint-Soupplets (77165) et représenté par Me Josseaume, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois, suite à une infraction au code de la route relevée le 22 mars 2024 à 13 heures 40.
M. C soutient que :
— l’arrêté litigieux est entaché d’incompétence de son signataire ;
— il est insuffisamment motivé en violation des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il viole, compte tenu de la durée de la mesure de suspension prononcée, les dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route ;
— il viole l’alinéa 3 de ce même article et l’article R. 413-3 du même code en ce que le préfet ne permet pas au tribunal de vérifier leur respect ;
— il viole les articles L. 122-1 et L. 211-2 du même code.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2025, le préfet de la Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les différents moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— l’arrêté préfectoral litigieux du 25 mars 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : « () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. »
2. M. D C, né le 18 avril 2005, a fait l’objet le 25 mars 2024 d’un arrêté par lequel le préfet de la Seine-et-Marne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois, suite à un excès de vitesse supérieur à 40 km/h commis le 22 mars 2024 à
13 heures 40 sur la commune de Trocy-en-Multien (77440). Par la requête susvisée, M. C demande d’annuler cet arrêté préfectoral.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Or, par un arrêté n° 23/BC/180 du 21 décembre 2023, publié au recueil des actes administratifs n° D77-2023-12-21-00020 du 26 décembre 2023 de la préfecture de la Seine-et-Marne, le préfet de ce département a donné délégation à M. A B, adjoint au chef du bureau des droits à conduire et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer les décisions de suspension de permis de conduire. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ne peut qu’être écarté comme manifestement infondé.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () » ; aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
5. L’arrêté litigieux du 25 mars 2024 comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la suspension du permis de conduire de M. C pour une durée de six mois puisqu’il vise les articles L. 121-5 à R. 224-19-1 du code de la route et précise que l’intéressé a commis le 22 mars 2024 à 13 heures 40 sur la commune de Trocy-en-Multien, en l’espèce 110 km/h retenus pour une limitation à 70 km/h. Le préfet en déduit qu’il représente un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route, de ses éventuels passagers et de lui-même. Il s’ensuit que l’arrêté litigieux est suffisamment motivé en droit comme en fait au sens des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. La circonstance que l’arrêté ne mentionne pas l’article du code sanctionnant l’infraction d’excès de vitesse, en l’espèce l’article R. 413-14 du code de la route, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué qui n’est pas un procès-verbal d’infraction mais un arrêté de suspension de permis de conduire. De même, la circonstance que l’arrêté ne mentionne pas la vitesse relevée est sans incidence sur la légalité de l’arrêté dans la mesure où, primo, cette vitesse relevée se déduit sans difficulté de la vitesse retenue, au cas d’espèce 110/0,95 = 116 km/h, et où, secundo, seule la vitesse retenue est prise en compte pour calculer l’excès de vitesse. Il s’ensuit que l’arrêté litigieux est suffisamment motivé en droit comme en fait au sens des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. D’ailleurs, le requérant a été en mesure de présenter une requête assortie de moyens, manifestant par-là qu’il a compris la motivation de la mesure prise à son encontre.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. » ; aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles () » ; aux termes de l’article
L. 122-1 dudit code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. »
7. De plus, aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : « I.- Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : () / 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué () / II.- La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. »
8. Compte tenu des conditions particulières d’urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les 72 heures et qui a pour objet de faire obstacle à ce qu’un conducteur ayant commis un grave excès de vitesse retrouve l’usage de son véhicule, le préfet peut légalement prendre cette décision en se dispensant de procédure contradictoire en application du 1° de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration cité au point précédent. Par suite, le moyen tiré de la violation des articles L. 122-1 et L. 211-2 précité du code des relations entre le public et l’administration sera écarté comme inopérant.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 413-3 du code de la route : « En agglomération, la vitesse des véhicules est limitée à 50 km/ h. / Toutefois, cette limite peut être relevée à 70 km/ h sur les sections de route où les accès des riverains et les traversées des piétons sont en nombre limité et sont protégés par des dispositifs appropriés. La décision est prise par arrêté de l’autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation, après consultation des autorités gestionnaires de la voie et, s’il s’agit d’une route à grande circulation, après avis conforme du préfet. »
10. M. C soulève la violation des dispositions précédentes en soutenant que le préfet ne permet pas au tribunal de vérifier leur respect. Toutefois, il n’appartient qu’au juge pénal de se prononcer sur la régularité de la constatation des infractions. Par suite, un tel moyen devra également être écarté comme inopérant.
11. En cinquième et dernier lieu, M. C soulève la violation des dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route, compte tenu de la durée de la mesure de suspension prononcée à son encontre. Toutefois, celle-ci, qui est de 6 mois, est légale. Par suite, la circonstance, au demeurant non établie, selon laquelle le requérant n’aurait pas fait auparavant l’objet d’une précédente mesure de suspension de son permis de conduire ou même de retrait de point, est sans incidence sur la légalité de la mesure préfectorale litigieuse. Ce dernier moyen sera donc également écarté comme inopérant.
12. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté litigieux du
25 mars 2024, qui ne sont assorties que de deux moyens de légalité externe manifestement infondés et de trois autres moyens inopérants, peuvent être rejetées par ordonnance en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
13. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et au préfet de la Seine-et-Marne.
Fait à Melun le 10 juin 2025.
Le président
Signé : C. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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