Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 9 janv. 2026, n° 2502603 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502603 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 19 mars 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2025, M. B… C…, représenté par Me Debureau, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2025 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un certificat de résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
- la décision de refus de certificat de résidence méconnaît le 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnues.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2025, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Mouret, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant algérien né le 16 octobre 1984, est entré en France pour la dernière fois le 26 juillet 2018. L’intéressé s’est ensuite vu délivrer un certificat de résidence, valable du 2 décembre 2019 au 1er décembre 2020, en qualité de conjoint d’une ressortissante française, lequel n’a pas été renouvelé. Le 21 septembre 2022, il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence en cette même qualité. Par un arrêté du 3 août 2023, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Nîmes du 19 mars 2024, la préfète du Gard a rejeté cette demande et a notamment assorti ce refus d’une mesure d’éloignement. M. C…, qui s’est maintenu sur le territoire français, a sollicité, le 27 septembre 2024, la délivrance d’un certificat de résidence pour raisons de santé. Par un arrêté du 14 février 2025, le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. C… demande l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté du 14 février 2025.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé, pour le préfet du Gard, par M. Yann Gérard, secrétaire général de la préfecture du Gard. Par un arrêté du 18 octobre 2024, régulièrement publié le 21 octobre suivant au recueil des actes administratifs spécial de cette préfecture et librement consultable sur le site internet de celle-ci, le préfet du Gard a consenti à M. A… une délégation à l’effet de signer notamment tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département du Gard, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention “vie privée et familiale” est délivré de plein droit : (…) / 7° Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays ».
4. Il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance d’un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui se prévaut de ces stipulations, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale en Algérie.
5. Il ressort des pièces du dossier que, consulté par le préfet du Gard, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que l’état de santé de M. C… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’au vu des éléments portés à sa connaissance, l’état de santé de l’intéressé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine. En se bornant, d’une part, à se prévaloir des circonstances qu’il réside habituellement en France depuis le 26 juillet 2018 et qu’il a entretenu une relation avec une ressortissante française, d’autre part, à affirmer qu’il ne pourra pas bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine et, enfin, à produire un certificat médical établi le 17 septembre 2024 par un médecin généraliste, lequel indique que M. C… « présente un rein unique gauche et des problèmes d’épigastralgies », sans autre précision, le requérant ne soumet au tribunal aucun élément probant de nature à remettre en cause l’appréciation portée par l’administration sur les conséquences que pourrait avoir une absence de prise en charge médicale sur son état de santé. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n’est d’ailleurs pas même soutenu, que le défaut de prise en charge médicale de M. C… pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par suite, en refusant de délivrer le certificat de résidence sollicité par M. C… pour cette raison, le préfet du Gard n’a pas fait une inexacte application des stipulations citées ci-dessus du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. C… a épousé une ressortissante française le 9 août 2008 à Montpellier. Si le requérant, qui indique être retourné vivre en Algérie durant l’année 2011, se prévaut de la circonstance qu’aucune procédure de divorce n’a été engagée, il ressort des pièces produites par le préfet du Gard, et en particulier du procès-verbal de l’audition de l’ancienne compagne de M. C… par les services de gendarmerie le 17 mai 2023, que cette dernière a déclaré avoir entamé une telle procédure et précisé qu’elle entretenait une relation avec un autre homme depuis l’année 2010 et qu’elle vivait avec ce dernier et leurs trois enfants dans le département du Var. Par ailleurs, M. C…, qui est entré pour la dernière fois sur le territoire français au cours de l’année 2018, ne justifie pas y avoir tissé des liens intenses et stables depuis lors. Si le requérant établit, par les pièces qu’il produit, que sa mère est décédée en Algérie durant l’année 2009 et que son père séjourne en France, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident notamment, selon ses déclarations, les membres de sa fratrie. Dans ces circonstances, compte tenu des conditions du séjour en France de M. C…, et alors que ce dernier ne justifie d’aucune intégration sociale ou professionnelle particulière, le préfet du Gard n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l’arrêté contesté a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Mouret, premier conseiller,
M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
Le rapporteur,
R. MOURETLe président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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