Annulation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 5 mai 2026, n° 2400282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2400282 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 8 mars 2022, N° 2000998 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2024, la société par actions simplifiées (SAS) Sotramo Parola, représentée par Me Leturcq, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 novembre 2023 par lequel le préfet de Vaucluse l’a mise en demeure de respecter certaines prescriptions des arrêtés préfectoraux des 23 mai 2017 et 27 février 2018 et de l’arrêté ministériel du 12 mars 2003 sur le fondement de l’article L. 171-8 du code de l’environnement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté du 8 novembre 2023 a été pris par une autorité incompétente ;
- il méconnaît l’article L. 171-8 du code de l’environnement dans la mesure où l’origine de la pollution et son lien de causalité avec son activité n’est pas établi, les prescriptions des arrêtés préfectoraux et ministériel ont été réalisées, il lui était impossible de déférer à ces prescriptions dans le délai imparti du fait de l’édiction, avant l’expiration de ce délai, d’un arrêté portant suspension des activités le 4 décembre 2023, lui-même entaché d’erreur de droit ;
- cet arrêté est illégal par la voie de l’exception de l’illégalité de l’arrêté du 27 février 2018.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2025, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête, à ce que soit prononcée à l’encontre de la SAS Sotramo Parola une amende de 3 000 euros au titre de l’article R. 741-12 du code de justice administrative et à ce que soit mise à sa charge la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que le moyen tendant à exciper de l’illégalité de l’arrêté du 27 février 2018 est tardif et donc irrecevable dès lors que cet arrêté, dont la légalité a été confirmée par un arrêt N°20TL04689 de la Cour administrative d’appel de Toulouse du 20 avril 2023, devenu définitif en l’absence de recours formé contre ce dernier, était lui-même devenu définitif à la date à laquelle cette exception a été invoquée pour la première fois dans la requête enregistrée le 15 janvier 2024.
Un mémoire en réponse à ce moyen d’ordre public a été présenté par le préfet de Vaucluse le 10 avril 2026 et communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vosgien,
- les conclusions de Mme Poullain, rapporteure publique,
- et les observations de Me Clusener-Godt, substituant Me Leturcq, représentant la SAS Sotramo Parola et de Mmes B… et Bastianelli et M. A… pour le préfet de Vaucluse.
Considérant ce qui suit :
La SAS Sotramo Parola a été autorisée, par arrêtés successifs du préfet de Vaucluse des 31 mars 2004, 13 novembre 2009 et 23 mai 2017, à exploiter une installation classée pour la protection de l’environnement de traitement de sous-produits animaux située quartier Saint-Martin, devenu la route d’Aix, sur la commune de Pertuis. Un contrôle sanitaire effectué par la délégation territoriale de l’agence régionale de santé (DT-ARS) dans les eaux d’un forage utilisé par une ferme laitière sur la même commune a révélé une concentration élevée de composés organiques volatils dépassant la limite de potabilité de l’eau fixée à 10 µg par litre. Dans le cadre d’investigations complémentaires menées par les services de la direction départementale des territoires (DDT) et de la DT-ARS, lors d’une visite d’inspection le 6 septembre 2017, les prélèvements réalisés dans les eaux du forage industriel sur le site de la SAS Sotramo Parola ont révélé une concentration encore plus élevée de ces composants, de l’ordre de 3 000 µg par litre, dont 2 500 µg par litre de tétrachloroéthylène. Par un arrêté du 29 septembre 2017, le préfet de Vaucluse a ordonné l’interdiction d’utiliser l’eau du forage industriel puis, par un arrêté du 27 février 2018, prescrit à la société la réalisation d’un diagnostic de la pollution des eaux souterraines sur et hors du site afin de déterminer l’origine de celle-ci et d’évaluer ses impacts sanitaires hors du site et, en dernier lieu, de proposer un plan d’actions au vu des résultats de cette étude. Constatant que les prescriptions fixées à l’article 2, aux alinéas 2 et 3 de l’article 3 et à l’article 4 de cet arrêté n’avaient pas été mises en œuvre dans les délais prescrits, le préfet de Vaucluse a mis en demeure la SAS Sotramo Parola, par arrêté du 4 juillet 2018, de se conformer à ces prescriptions dans un délai de deux mois. La légalité de ces deux arrêtés a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Nîmes n°1801302, 1802839 du 20 octobre 2020, confirmé par un arrêt N° 20TL04689 de la cour administrative d’appel de Toulouse du 20 avril 2023. Par arrêtés du 21 mars 2019, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Nîmes n°1902585, 2000999 du 12 octobre 2021 et par un arrêt N° 21TL04729 de la cour administrative d’appel de Toulouse du 1er février 2024, le préfet de Vaucluse a ensuite prononcé à son encontre une amende administrative de 12 000 euros et l’a rendue redevable d’une astreinte journalière de 300 euros jusqu’à satisfaction de la mise en demeure du 4 juillet 2018. Par arrêté du 5 février 2020, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Nîmes n°2000998 du 8 mars 2022 et par un arrêt N° 22TL21113 de la cour administrative d’appel de Toulouse du 1er février 2024, le préfet de Vaucluse a prononcé à son encontre une consignation d’un montant de 40 000 euros en vue d’assurer la mise en œuvre de l’arrêté portant mise en demeure du 4 juillet 2018. Par sa requête, la SAS Sotramo Parola demande d’annuler l’arrêté du 8 novembre 2023 par lequel le préfet de Vaucluse l’a mise en demeure de respecter certaines prescriptions des arrêtés préfectoraux des 23 mai 2017 et 27 février 2018 et de l’arrêté ministériel du 12 mars 2003.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Par un arrêté n° 84-2023-09-29-00002 du 29 septembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Vaucluse du 2 octobre suivant, M. Sébastien Maggi, secrétaire général adjoint, a reçu délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Guyard, secrétaire général, à l’effet de signer tous les actes relevant des attributions du préfet dans le département à l’exception de certaines mesures dont ne fait partie la décision attaquée. Il ne résulte pas de l’instruction que M. Guyard n’aurait pas été absent ou empêché le 8 novembre 2023. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 171-8 du code de l’environnement : « I.-Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d’inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l’autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l’obligation d’y satisfaire dans un délai qu’elle détermine. En cas d’urgence, elle fixe, par le même acte ou par un acte distinct, les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l’environnement. / (…) ».
Aux termes de l’article 11 de l’arrêté du 12 février 2003 relatif aux prescriptions applicables aux installations classées soumises à autorisation sous la rubrique 2730 : « Les aires de réception et les installations de stockage des sous-produits d’origine animale doivent être sous bâtiment fermé pour limiter les dégagements d’odeurs à proximité de l’établissement, notamment par l’installation de portes d’accès escamotables automatiquement. / Ces aires doivent également être étanches et aménagées de telle sorte que les jus d’écoulement des sous-produits d’origine animale ne puissent rejoindre directement le milieu naturel et soient collectés et traités conformément aux dispositions de l’article 19. ». Aux termes de l’article 27 de cet arrêté : « Les canalisations de collecte des effluents liquides pollués ou susceptibles de l’être sont étanches et résistent à l’action physique et chimique des produits qu’elles sont susceptibles de contenir. Elles sont convenablement entretenues. / Les différentes canalisations sont repérées conformément aux règles en vigueur. / Un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts sont établis par l’exploitant, régulièrement mis à jour et datés, notamment après chaque modification notable. Ils sont tenus à la disposition de l’inspection des installations classées ainsi que des services d’incendies et de secours. Le plan doit faire apparaître les secteurs collectés, les points de branchement, regards, avaloirs, postes de mesures, vannes manuelles et automatiques, etc. ». Aux termes de l’article 16 du même arrêté : « Tout stockage d’un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou du sol et, en particulier, l’unité de stockage des eaux ayant été en contact avec les sous-produits d’origine animale est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes : / (…) / Pour le stockage de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à : / (…) / La capacité de rétention est étanche aux produits qu’elle pourrait contenir et résiste à l’action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d’obturation qui est maintenu fermé. / L’étanchéité du ou des réservoirs associés doit pouvoir être contrôlée à tout moment. / Les produits récupérés en cas d’accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes au présent arrêté. / Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention. ». Aux termes de l’article 22 dudit arrêté : « L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l’exploitation des installations pour limiter les flux d’eau. Un niveau de consommation d’eau par tonne de matières premières traitées doit en particulier être défini. ». Enfin, aux termes de l’article 7 de l’arrêté susvisé : « L’ensemble de l’installation est entretenu et maintenu propre en permanence. ».
Par l’article 2 de l’arrêté contesté, le préfet de Vaucluse a mis en demeure la SAS Sotramo Parola de respecter les dispositions de l’article 11 de l’arrêté du 12 février 2003 précitées relatives à la réception des sous-produits d’origine animale et à la prévention des écoulements vers le milieu naturel dans un délai de trois mois, notamment en produisant un plan des réseaux de collecte à jour et en réalisant un entretien du réseau de collecte des effluents liquides. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport du 19 septembre 2023, que l’inspection des installations classées a constaté que la réception des sous-produits animaux s’effectue sur le site de la SAS Sotramo Parola à l’intérieur d’un bâtiment, non doté de porte escamotable mais avec une porte restant ouverte pendant le traitement des sous-produits, mais également que les sols de ce bâtiment sont vétustes avec un réseau de collecte insuffisamment entretenu, ne permettant pas de garantir que les jus d’écoulement des sous-produits ne puissent pas rejoindre le milieu naturel. Si la société requérante soutient que ces constats ne sont pas suffisamment étayés et qu’elle a investi plus de 300 000 euros dans la modernisation de son site pour lutter contre les odeurs en 2017 en installant notamment une porte d’entrée escamotable pour l’aire de déchargement des sous-produits animaux, la seule photographie produite confirme l’absence d’une telle porte. Aucun autre élément n’est fourni permettant d’attester que l’aire de réception et de stockage des sous-produits animaux serait effectivement étanche et aménagée de telle sorte que les jus d’écoulement de ces sous-produits ne puissent rejoindre directement le milieu naturel et soient collectés dans des conditions conformes à l’arrêté susvisé. A cet égard, l’intéressée ne justifie pas davantage avoir transmis le plan du réseau de collecte des effluents liquides mis à jour et réalisé l’entretien de celui-ci qui lui incombaient en vertu de l’article 27 de l’arrêté du 12 février 2003. Par suite, cette première prescription, objet de la mise en demeure du 8 novembre 2023 est justifiée.
Par les articles 3, 4 et 10 de l’arrêté contesté, le préfet de Vaucluse a également mis en demeure la SAS Sotramo Parola de respecter les dispositions des articles 16, 22 et 7 de l’arrêté du 12 février 2003 précitées relatives respectivement au stockage des liquides susceptibles de créer une pollution des eaux ou du sol, notamment en achetant les contenants manquants et en transmettant les factures correspondantes, à la définition d’un niveau de consommation en eau par tonne de matières premières traitées sur la base d’une analyse faite sur les cinq dernières années, et au maintien de l’ensemble des installations dans un état propre et entretenu, ce dernier point ayant déjà fait l’objet d’une précédente mise en demeure le 8 avril 2022. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport du 19 septembre 2023, que l’inspection des installations classées a constaté, d’une part, que plusieurs bidons contenant des produits dangereux pour l’environnement sont stockés sur le sol, sans bac de rétention, dans le hangar principal à côté de l’aire de stockage au sol des farines et également dans l’atelier et qu’il n’y a pas de niveau de consommation en eau défini d’autre part, que l’installation dans son ensemble n’est pas entretenue et maintenue en bon état de propreté, avec l’accumulation de poussières sur les compteurs électriques, l’absence d’isolation à l’air et à l’eau et un effondrement par endroit des murs ou toiture. Si la société requérante soutient avoir acheté les bacs de rétention manquants pour le stockage des produits dangereux elle n’en justifie pas et la seule circonstance qu’elle aurait fait l’objet, dès le 29 novembre 2023, d’un arrêté portant suspension d’activité et apposition de scellés sur les installations, dans l’attente de la mise en conformité à l’ensemble des prescriptions qui lui étaient faites, comme celle tirée du projet de rachat en cours du site, ne sauraient faire regarder les deux autres prescriptions en litige comme étant non justifiées ou irréalisables.
Par les articles 5, 6 et 7 de l’arrêté contesté le préfet de Vaucluse a mis en demeure la SAS Sotramo Parola de respecter les prescriptions fixées aux articles 6-1, 6-2 et 6-5 de l’arrêté préfectoral du 23 mai 2017 relatives respectivement au suivi de la consommation en eau, en établissant un registre de cette consommation et en fournissant les factures afférentes pour l’année 2022, à la réalisation d’analyses annuelles de rejet des effluents gazeux et d’analyses des eaux de rejet prévues deux fois par an. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport du 19 septembre 2023, que l’inspection des installations classées a constaté, d’une part, que le forage du site n’est plus utilisé depuis le constat de pollution au PCE en septembre 2017, l’eau de ville étant utilisée à la place sans suivi de la consommation en eau, d’autre part que les analyses annuelles des effluents gazeux comme celles prévues deux fois par an pour les eaux de rejet ne sont pas réalisées. Or, le seul rapport d’analyse des sols et des eaux souterraines établi par le cabinet Dekra en 2023 dans le cadre de la détermination de l’origine et de l’étendue de la pollution au PCE détectée en septembre 2017, ne comporte aucun élément sur l’analyse des effluents gazeux ni sur la qualité des eaux résiduaires. Par suite, et quand bien même cette dernière analyse avait été effectuée en 2022, les prescriptions d’analyse annuelle pour les effluents gazeux et biannuelle pour les eaux de rejet sont justifiées.
Par l’article 8 de l’arrêté contesté le préfet de Vaucluse a mis en demeure la SAS Sotramo Parola de respecter les prescriptions fixées à l’article 3 de l’arrêté préfectoral du 23 mai 2017 relatives au respect de la quantité de matières premières traitées et stockées sur l’établissement par jour, en mettant en place un registre des stocks journaliers et en produisant un engagement écrit de respect du seuil de 40 tonnes par matières premières par jour prévue dans cet arrêté ou une demande d’augmentation des seuils par révision de ce dernier. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport du 19 septembre 2023, que l’inspection des installations classées a constaté que la quantité de sous-produits animaux traitée par jour dépasse le seuil autorisé de 40 tonnes sur plusieurs journées sélectionnées aléatoirement, notamment les 22, 24 mai et 18 juillet 2023 avec respectivement 41 210, 51 610 et 47 420 kilogrammes traités, l’exploitante ne disposant par ailleurs pas d’un registre journalier de l’état des stocks. Si la société requérante soutient disposer d’un tel registre, elle n’en justifie pas, pas plus que de la production par écrit de son engagement à respecter le seuil de quantité de matières premières traitées par jour ou sa demande d’augmentation. Par suite, la prescription, objet de la mise en demeure, est également justifiée sur ce point.
Par l’article 9 de l’arrêté contesté le préfet de Vaucluse a mis en demeure la SAS Sotramo Parola de respecter les prescriptions fixées aux articles 4 et 7 de l’arrêté préfectoral du 23 mai 2017 relatives au bon entretien du bassin de confinement des eaux incendies, ce point ayant déjà fait l’objet d’une précédente mise en demeure du 8 avril 2022. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport du 19 septembre 2023, que l’inspection des installations classées a constaté que la bâche de rétention des eaux incendie est toujours recouverte partiellement par des végétaux. Si la société requérante soutient ne pas disposer d’une telle bâche, la présence de celle-ci, qui lui a été prescrite par l’article 7 de l’arrêté du 23 mai 2017, comme son état insuffisant d’entretien sont confirmés par la photographie prise dans le cadre d’un précédent rapport d’inspection du 9 décembre 2021. A cet égard, la seule circonstance qu’elle a acheté une citerne souple conçue pour récupérer les eaux d’incendie pour laquelle elle ne justifie, au demeurant, pas avoir obtenu la validation de l’inspection des installations classées pour l’installer en lieu et place de ladite bâche de rétention, ne saurait faire regarder cette prescription comme étant non justifiée.
Par l’article 11 de l’arrêté contesté le préfet de Vaucluse a mis en demeure la SAS Sotramo Parola de respecter les prescriptions fixées aux articles 2 à 7 de l’arrêté préfectoral du 27 février 2018 pris dans le cadre de la pollution au PCE détectée en septembre 2017, en vue de la réalisation des diagnostics des sols sur site, à l’endroit présumé de stockage des bidons, des eaux souterraines sur site aux endroits où une pollution des sols au PCE a été mise en évidence par les rapports d’Antéa Group et Dekra, des gaz de sols et air ambiant ainsi que de l’eau du robinet sur site, et de la pollution hors site (eaux souterraines, air ambiant et eau du robinet), et enfin d’un plan de conception des travaux de dépollution conformément au devis établi par Antéa Group le 26 mai 2023.
Il résulte de l’instruction que la société requérante a transmis à l’inspection des installations classées un rapport complémentaire aux premières études réalisées par Antéa Group, et établi par le cabinet Dekra le 27 septembre 2023, dont l’objet est d’analyser les prélèvements effectués sur les sols au droit de la zone de stockage des bidons de PCE, dont le caractère complet n’est pas contesté en défense. La prescription fixée à l’article 2 de l’arrêté du 27 février 2018 doit, ainsi, être regardée, comme ayant été réalisée et la SAS Sotramo Parola est, dès lors, fondée à soutenir que la mise en demeure du 8 novembre 2023 n’est pas justifiée sur ce point.
En revanche, d’une part, il résulte de l’instruction que les recherches effectuées à la suite de la découverte de la pollution des eaux de forage d’une ferme laitière ont permis de retracer en amont de la nappe phréatique des concentrations croissantes en tétrachloroéthylène jusqu’au site de la société Sotramo Parola. Les prélèvements réalisés dans les eaux du puits de forage de cette société ont révélé un taux de ce solvant d’une valeur supérieure à 250 fois le taux admis, l’installation de piézomètres en amont hydrologique de la société ayant pour sa part révélée des taux inférieurs au seuil toléré. Si la société Sotramo Parola soutient qu’elle a cessé d’utiliser du tétrachloroéthylène depuis la fin des années 1980, il résulte de l’instruction qu’elle a conservé sur son site une cuve de plus de 3 tonnes de déchets contenant ce solvant, dont elle a fait procéder à l’élimination après les premières analyses effectuées sur son puits de forage le 7 septembre 2017. A cet égard, la circonstance que la société Sotramo Parola ait fait procéder à une analyse en août 2018 laquelle fait état d’un taux de tétrachloroéthylène inférieur à 0,1 µg/l ne permet pas de remettre en cause le lien de causalité entre la pollution et son activité dès lors qu’elles ont été réalisées plus de dix mois suivant l’enlèvement des déchets incriminés. Dans ces conditions, et alors que la société requérante ne produit aucun élément susceptible de faire regarder cette pollution comme provenant d’une activité extérieure à son site, le lien de causalité entre la pollution au tétrachloroéthylène et l’activité de la société Sotramo Parola doit être regardé comme établi.
D’autre part, il résulte de l’instruction, notamment du rapport du 19 septembre 2023, que l’inspection des installations classées a constaté que la SAS Sotramo Parola n’avait toujours pas réalisé les prescriptions fixées aux articles 3 à 7 de l’arrêté préfectoral du 27 février 2018. L’intéressée ne produit aucun élément permettant d’attester de la réalisation de celles-ci. Par suite, ces prescriptions, objet de la mise en demeure du 8 novembre 2023 sont justifiées.
Lorsqu’un manquement à l’application des conditions prescrites à une installation classée a été constaté, la mise en demeure prévue par les dispositions de l’article L. 178-1 du code de l’environnement a pour objet, en tenant compte des intérêts qui s’attachent à la fois à la protection de l’environnement et à la continuité de l’exploitation, de permettre à l’exploitant de régulariser sa situation dans un délai déterminé, en vue d’éviter une sanction pouvant aller jusqu’à la suspension du fonctionnement de l’installation. Il incombe donc à l’administration, pour donner un effet utile à ces dispositions, de prescrire dans la mise en demeure un délai en rapport avec les mesures à prendre par l’exploitant. Toutefois, ces dispositions prévoient également, et indépendamment de toute sanction, la possibilité pour le préfet, en cas de d’urgence, de fixer par le même acte de mise en demeure ou par un acte distinct les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l’environnement.
Ainsi qu’il a été dit au point précédent, le préfet de Vaucluse pouvait, indépendamment de toute sanction, compte tenu de l’urgence à finaliser le diagnostic de la pollution du site et des environs au PCE détectée depuis septembre 2017 et à établir un plan de dépollution au regard des impératifs pour la santé, la sécurité publique et l’environnement, édicter peu de temps après la mise en demeure en litige, le 29 novembre 2023, un arrêté portant suspension d’activité de la SAS Sotramo Parola, dans l’attente de la mise en conformité à l’ensemble des prescriptions qui lui étaient faites. La seule intervention de cet arrêté portant suspension d’activité, dont la légalité est, au demeurant, sans incidence sur celle de la mise en demeure contestée, ne saurait, en l’espèce, suffire à regarder les délais impartis dans celle-ci comme étant insuffisants au regard des mesures à prendre de sorte qu’elle l’aurait privée d’effet utile.
L’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. S’agissant d’un acte réglementaire, une telle exception peut être formée à toute époque, même après l’expiration du délai du recours contentieux contre cet acte. S’agissant d’un acte non réglementaire, l’exception n’est, en revanche, recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l’acte et la décision ultérieure constituant les éléments d’une même opération complexe, l’illégalité dont l’acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte.
L’arrêté du 27 février 2018, dont la légalité a été confirmée par un arrêt N°20TL04689 de la Cour administrative d’appel de Toulouse du 20 avril 2023, devenu définitif en l’absence de recours formé contre ce dernier, était lui-même devenu définitif à la date à laquelle la SAS Sotramo Parola a excipé de son illégalité pour la première fois dans la présente requête enregistrée le 15 janvier 2024. Par suite, le moyen tendant à contester la légalité de l’arrêté du 8 novembre 2023 par la voie de l’exception de celle de l’arrêté du 27 février 2018 est tardif et irrecevable. Il doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Sotramo Parola est seulement fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de Vaucluse du 8 novembre 2023 en tant qu’il la met en demeure, dans son article 11, de réaliser les diagnostics de la pollution au PCE des sols sur site, à l’endroit présumé de stockage des bidons.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article R. 741-12 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros. ». Compte tenu de ce qui précède les conclusions du préfet de Vaucluse tendant à la condamnation de la SAS Sotramo Parola au paiement d’une amende de 3 000 euros pour recours abusif, doivent, en tout état de cause, être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie principalement perdante, le versement de la somme que la SAS Sotramo Parola demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SAS Sotramo Parola le versement de la somme que le préfet de Vaucluse demande sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté du préfet de Vaucluse du 8 novembre 2023 est annulé en tant qu’il met en demeure la SAS Sotramo Parola, dans son article 11, de réaliser les diagnostics de la pollution au PCE des sols sur site, à l’endroit présumé de stockage des bidons.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Sotramo Parola et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie pour information en sera transmise au préfet de Vaucluse
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Boyer, présidente,
- Mme Vosgien, première conseillère,
- M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La rapporteure,
S. VOSGIEN
La présidente,
C. BOYER
Le greffier en chef,
B. GALLIOT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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