Rejet 11 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 oct. 2023, n° 2322026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2322026 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Crusoé, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des délibérations du 8 juin 2023 et 7 juillet 2023 par laquelle Sorbonne Université a arrêté le classement définitif des étudiants en licence accès santé 2 et de la décision de non-admission en deuxième année de filière médecine le concernant ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, à Sorbonne Université de lui accorder provisoirement le bénéfice d’une admission en deuxième année de médecine dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, à Sorbonne Université de réexaminer sa situation dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de Sorbonne Université une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que les décisions attaquées le privent de la possibilité de poursuivre ses études de médecine et d’accomplir son projet professionnel ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
— la délibération est entachée d’un vice d’incompétence
— la composition du jury est irrégulière et méconnaît les dispositions de l’article R. 631-1-2 du code de l’éducation ;
— la délibération attaquée est entachée d’un vice de procédure en ce qu’il apparaît que les groupes d’examinateurs pour l’épreuve orale n’étaient pas tous composés de membres du jury ;
— la délibération est entachée d’une erreur de droit dès lors que les conditions pour la préparation des épreuves orales ne respectent pas les règles du III de l’article 1er de l’arrêté du 4 novembre 2019 ;
— il n’est pas établi que le barème a été correctement appliqué ;
— certaines questions qui lui ont été posées lors de l’épreuve orale, sur ses centres d’intérêts personnels ou sa préparation aux épreuves du concours auprès d’un organisme privé, étaient sans lien avec l’objet de l’examen ;
— les modalités d’organisation des épreuves orales et les conditions de déroulement de ces dernières ont méconnu le principe d’égalité entre les candidats et le principe d’unicité du jury.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2023 , la Sorbonne Université oppose une fin de non-recevoir aux conclusions de la requête dirigées contre la décision du 7 juillet 2023 et conclut au rejet de la requête en tant qu’elle est dirigée contre la décision du 8 juin 2023.
Elle soutient que :
— s’agissant de la décision du 7 juillet 2023, elle ne fait pas grief car elle ne concerne pas le classement définitif d’admission des étudiants de LAS dans les formations de santé.
— s’agissant de la délibération du 8 juin 2023, la condition d’urgence n’est pas remplie et il n’existe aucun moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 25 septembre 2023 sous le numéro 2317577 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 ;
— le décret n° 2019-1125 du 4 novembre 2019 ;
— l’arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l’accès aux formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Vidal pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Ramphort, greffière d’audience, Mme Vidal a lu son rapport et entendu :
— Me Crusoé, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens et fait notamment valoir que le support de préparation mis à disposition par Sorbonne Université n’apporte pas de précision sur les modalités de contrôle et reprend des critères particulièrement vagues.
— Mme C, représentant Sorbonne Université qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’il n’y a pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Une note en délibéré a été présentée par Me Crusoé pour M. B enregistrée le 10 octobre 2023 à 11h 10.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, étudiant inscrit en licence 2 « accès santé » (L.AS), au titre de l’année universitaire 2022-2023 à Sorbonne université, a validé le premier groupe d’épreuves de la L.AS « Sciences de la vie » par acquisition de 60 European Credits Transfer System (ECTS). Comme ce classement et les vœux des étudiants classés devant lui ne lui ont pas permis d’être directement admis en deuxième année, il a été déclaré admissible à passer l’épreuve orale. A l’issue de cette épreuve, il n’a pas été déclaré admis en deuxième année. M. B demande la suspension des délibérations par lesquelles le jury de la LAS 2 a arrêté le classement définitif des étudiants en licence accès santé 2 et la décision de non-admission en deuxième année de la filière médecine.
Sur la fin de non-recevoir opposée par Sorbonne Université :
2. Il ressort des pièces du dossier que, la délibération du 7 juillet 2023 correspond à l’arrêt des résultats de la deuxième année de la licence 2 « science de la vie » et non comme le soutient le requérant au classement définitif d’admission des étudiants de la licence « accès santé ». Dès lors, les conclusions de M. B en tant qu’elles portent sur la délibération du 7 juillet 2023 sont irrecevables et doivent pour ce motif être rejetées
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et qu’aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () » ; qu’enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. » ;
4. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ; qu’il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. Il n’est pas contesté que le nombre d’étudiants admis en 2e année d’études de médecine fixé par Sorbonne université est limitatif. Ainsi, la suspension de l’exécution de la décision de non-admission concernant M. B et son éventuelle admission en filière médecine aurait nécessairement pour effet d’affecter la situation d’étudiants admis en deuxième année des études de santé. Par ailleurs, la suspension de la délibération attaquée se prononçant sur l’admission des candidats et leur classement aurait pour effet, d’une part, de remettre en cause les décisions d’admission notifiées aux étudiants et de rendre nécessaire l’organisation de nouvelles épreuves orales et l’établissement d’un nouveau classement, ce qui perturberait significativement l’organisation de la filière santé de l’université de Sorbonne Université. Par suite, et alors que l’admission du requérant dans la filière pharmacie ne le prive pas de toute chance d’intégrer la filière médecine en application du dispositif dit de passerelle tardive en cours d’études, l’intérêt public commande que ne soit pas ordonnée la suspension de l’exécution des délibérations et décision de refus d’admission contestées. Dans ces conditions, la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, à la date de la présente ordonnance, être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander la suspension de l’exécution de la délibération par laquelle le jury d’admission du parcours de L.AS 2 de Sorbonne Université l’a ajourné en tant qu’elle ne lui permet pas d’intégrer la 2e année d’études de médecine, maïeutique, odontologie et pharmacie (MMOP) en filière médecine ainsi que la décision refusant son admission dans cette filière. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés à l’instance doivent être rejetées
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la Sorbonne Université.
Fait à Paris, le 11 octobre 2023 .
Le juge des référés,
S.VIDAL
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2019-774 du 24 juillet 2019
- Décret n°2019-1125 du 4 novembre 2019
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
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