Rejet 13 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 13 mars 2024, n° 2311284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2311284 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 octobre 2023 par laquelle la région Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté sa demande d’attribution d’une bourse d’études pour suivre une formation dans le secteur sanitaire et social au titre de l’année universitaire 2023-2024 ;
2°) d’enjoindre à la région Auvergne-Rhône-Alpes de réexaminer son dossier.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (). ».
2. M. A, qui ne conteste pas le bien-fondé du motif de la décision du 10 octobre 2023 qu’il attaque, par laquelle la région Auvergne-Rhône-Alpes a refusé de lui accorder une bourse d’études pour suivre une formation dans le secteur sanitaire et social, et tiré de ce qu’il avait déposé plusieurs dossiers concernant la même demande de bourse, soutient que ses parents ne peuvent pas subvenir à ses besoins et que sans l’aide financière de la région, il ne pourra pas payer son loyer et devra arrêter ses études. Pour regrettables que soient ces circonstances, elles sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, qui ne comporte que des moyens inopérants, doit être rejetée par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon, le 13 mars 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
C. Michel
La République mande et ordonne à la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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