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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 10 janv. 2025, n° 2206963 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2206963 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 16 août 2022, 23 juillet 2024 et 5 novembre 2024, Mme B C, représentée par la SELARL Raynaud-Bremond-Boutin et associés, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 15 mars 2022 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires des Bouches du Rhône a fixé au 23 février 2022 la date de consolidation sans séquelle de son état de santé consécutif à l’accident de service du 6 août 2021 ainsi que la décision 13 juin 2022 rejetant son recours gracieux formé le 22 avril 2022 ;
2°) d’enjoindre au directeur de l’administration pénitentiaire de statuer à nouveau sur sa situation, après avis de la commission de réforme et réalisation d’une nouvelle expertise médicale portant sur l’intégralité des séquelles (cheville, hanche droite et genou droit), sur la date de consolidation ou l’absence de consolidation de son état de santé ainsi que sur la prise en charge des frais médicaux, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du 15 mars 2022 est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission de réforme n’a pas été préalablement consultée ;
— elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation dès lors que son état de santé n’est pas consolidé et qu’elle avait droit, dans ces conditions, au maintien de son congé pour invalidité temporaire imputable au service.
Par un mémoire en date du 9 octobre 2024, le ministère de la justice conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hétier-Noël, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, adjointe administrative principale de 2ème classe, a été affectée au service pénitentiaire d’insertion et de probation de Marseille à compter du 25 septembre 2017. Elle occupe depuis septembre 2018 un poste de gestionnaire ressources humaines. Par une décision du 15 mars 2022, le directeur interrégional des services pénitentiaires des Bouches-du-Rhône a reconnu l’accident dont elle a été victime le 6 août 2021 imputable au service et fixé la date de consolidation sans séquelle de son état de santé au 23 février 2022. Elle a formé un recours gracieux 22 avril 2022 contre cette décision en tant qu’elle fixe la date de consolidation de son état de santé sans séquelles au 23 février 2022 qui a été rejeté par une décision du 12 juin 2022. Mme C demande au tribunal l’annulation de la décision du 15 mars 2022 en tant qu’elle fixe la date de consolidation au 23 février 2022 sans séquelles ainsi que de la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes des articles L. 822-18 et suivants du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité a droit () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence () / Toutefois, si la maladie provient () d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article 13 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « La commission de réforme est consultée notamment sur : 1.L’application des dispositions du deuxième alinéa des 2° et 3° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée () ». Aux termes de l’article 47-6 du même décret, créé par l’article 10 du décret n°2019-122 du 21 février 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique d’Etat et applicable à la date de la décision attaquée : " Le conseil médical est consulté :/ 1° Lorsqu’une faute personnelle ou toute autre circonstance particulière est potentiellement de nature à détacher l’accident du service ;/ 2° Lorsqu’un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est potentiellement de nature à détacher l’accident de trajet du service ; /3° Lorsque l’affection résulte d’une maladie contractée en service telle que définie à l’ article L. 822-20 du code général de la fonction publique dans les cas où les conditions prévues au même article ne sont pas remplies " .
4. En l’espèce, la décision attaquée par la requérante n’est pas un refus d’imputabilité au service, laquelle a au demeurant été reconnue, mais porte fixation d’une date de consolidation de son état de santé. Dans ces conditions, l’administration n’était nullement tenue de saisir la commission de réforme. Par suite, le moyen tiré de l’existence d’un vice de procédure en raison de l’absence de saisine de la commission de réforme doit être écarté comme inopérant.
5. En second lieu, la date de consolidation correspond au moment où les lésions se fixent et se stabilisent et acquièrent un caractère permanent, ce qui permet alors d’apprécier un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) résultant d’une pathologie ou d’un accident. La consolidation de l’état de santé ne peut, en revanche, être assimilée à la guérison et ne constitue pas davantage une circonstance impliquant nécessairement la fin des soins nécessités par cette pathologie ou cet accident.
6. Il ressort des pièces du dossier que, pour fixer la date de consolidation de son état de santé au 23 février 2022, le directeur de l’administration pénitentiaire s’est fondé sur l’avis émis le même jour par le Dr A, chirurgien orthopédique et traumatologue, médecin expert agréé qu’il avait saisi, qui a considéré que l’arrêt de travail jusqu’au 1er mars 2022 était justifié en relation directe, certaine et exclusive avec l’accident subi le 6 août 2021, ainsi que les examens et soins prodigués pendant la même période. L’expert a également estimé que l’état de santé de Mme C, stabilisé, devait être considéré comme consolidé au jour de l’expertise, soit le 23 février 2022. Si la requérante produit plusieurs pièces médicales pour contester cette date de consolidation et mettre en évidence les douleurs persistantes et de nature, selon elle, à justifier la poursuite des soins après le 23 février 2022, le bilan podologique, réalisé le 24 août 2021 par un podologue du sport et antérieur à la date de l’expertise, se borne à mettre en évidence plusieurs pathologies, sans pour autant établir un lien direct avec l’accident de service et à indiquer qu’une paire de semelles orthopédiques a été réalisée pour assurer un soutien plantaire. De la même manière, l’ordonnance datée du 22 août 2022 prescrit sans autres précisions un examen podologique et une paire de semelles et ne comporte aucun élément sur l’état de santé de Mme C. Enfin, le compte-rendu ostéopathique établi le 11 avril 2023, qui évoque l’antécédent traumatique bilatéral des chevilles, survenu en août 2021, indique de manière générale que la requérante souffre d’un manque de mobilité, d’un enraidissement des tissus et d’un déficit d’équilibre. Ainsi, si ces pièces mettent en évidence les douleurs ressenties par la requérante avant et après sa consolidation, elles ne sont pas de nature, en tant que telles, à remettre en cause la date de consolidation fixée par le médecin expert. Dans ces conditions, le directeur des services pénitentiaires n’a pas commis d’erreur de fait ou d’appréciation en fixant au 23 février 2022 la date de consolidation de l’état de santé de Mme C.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme C à fin d’annulation de la décision du 15 mars 2022 en tant qu’elle fixe la date de consolidation de son état de santé doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’annulation de la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. La présente décision, qui rejette les conclusions de la requête aux fins d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par Mme C doivent être également rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au directeur interrégional des services pénitentiaires des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Simon, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
C. Hétier-Noël
La présidente,
signé
F. Simon
La greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne au ministre de la justice, garde des sceaux en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
La greffière,
No 2206963
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Textes cités dans la décision
- Décret n°86-442 du 14 mars 1986
- Décret n°2019-122 du 21 février 2019
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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