Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 9 avr. 2026, n° 2400897 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2400897 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 25 octobre 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 5 et 17 mars 2024 et le 9 juin et le 28 novembre 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 février 2024 fixant le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) pour 2022 et 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre du travail et des solidarités de lui verser au titre de son IFSE le montant mensuel de 1 213,19 euros et de procéder au rappel du différentiel depuis le 1er octobre 2016, date de sa décharge totale d’activité, pour un montant total de 38 211,26 euros ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 38 211,26 euros au titre du rappel d’IFSE depuis le 1er octobre 2016 ;
4°) d’enjoindre à l’Etat de réintégrer les sommes dues dans l’assiette de calcul du régime de retraite additionnelle de la fonction publique.
Il soutient que la décision attaquée a été prise en méconnaissance du décret du 28 septembre 2017 dès lors que la référence indemnitaire applicable aurait dû être celle de l’administration centrale, son autorité de gestion étant la direction des ressources humaines de l’administration centrale et que sa titularisation n’a aucune incidence sur l’autorité de gestion.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2025, le ministre du travail et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
-les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l’absence de demande indemnitaire préalable et en raison du caractère définitif des décision pécuniaires dont l’illégalité est invoquée aux fins d’obtenir le versement de l’indemnité en litige ;
- les moyens invoqués dans la requête de M. A… sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 ;
- le décret n°2017-1419 du 28 septembre 2017 relatif aux garanties accordées aux agents publics exerçant une activité syndicale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mazars,
- les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, contrôleur du travail affecté au sein de l’unité départementale de Vaucluse de la DIRECCTE PACA, bénéficie depuis le 1er octobre 2016 d’une décharge totale d’activité de service au titre de ses mandats syndicaux. A compter du 1er juin 2019, l’intéressé a été titularisé au grade d’inspecteur du travail. Par un jugement du 25 octobre 2022, le tribunal administratif de Nîmes a annulé les décisions des 9 janvier et 17 février 2020 fixant à 735,83 euros le montant mensuel brut de l’IFSE de l’intéressé à compter du 1er juin 2019. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler la décision du 27 février 2024 fixant le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) pour 2022 et 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de versement :
D’une part, aux termes de l’article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret. / Des arrêtés du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé fixent, après avis du comité technique compétent ou du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat, la liste des corps et emplois bénéficiant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, le cas échéant, du complément indemnitaire annuel mentionné à l’alinéa précédent. / (…). ». Aux termes de l’article 2 de ce décret : « Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions. / (…) / Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d’emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade et statut d’emplois, les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions et les montants maximaux applicables aux agents logés par nécessité de service. / Le versement de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est mensuel. ». Les modalités d’application du décret précité au corps de l’inspection du travail sont fixées par l’arrêté du 25 juillet 2016 portant application au corps de l’inspection du travail des dispositions du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat. Cet arrêté a fixé à trois le nombre de groupes de fonctions dans lesquels doivent être classés les agents relevant du corps de l’inspection du travail, les plafonds annuels de l’IFSE afférents à chacun de ces trois groupes, ainsi que les montants minimaux annuels de l’indemnité pour chacun des trois grades de ce corps.
L’instruction n°DRH/SD1G-SD2H/311 du 17 octobre 2016 relative à la mise en place du régime indemnitaire en tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) au sein des ministères sociaux et à la campagne indemnitaire 2016 prévoit que le socle indemnitaire correspond au « montant minimum de l’IFSE garanti à l’agent lorsqu’il est affecté sur un emploi appartenant au groupe considéré. Toutefois, au sein d’un même groupe de fonctions, les agents pourront percevoir un montant d’IFSE distinct les uns des autres (…). Ces différences de montants de primes s’expliquent par la diversité des parcours de carrière effectués préalablement par les agents ». Son annexe 3 fixe, au 1er janvier 2022, à 9 000 euros le montant du socle indemnitaire IFSE pour les inspecteurs du travail du groupe 3 en administration centrale et à 7 135 euros le montant du socle indemnitaire IFSE pour les inspecteurs du travail du groupe 3 en services territoriaux.
L’instruction DRH/STNGP/2022/226 du 19 décembre 2022 relative au resoclage du barème indemnitaire (IFSE) des corps de la filière administrative et des corps de la filière travail modifie, en son annexe, ces montants et fxe ainsi à 10 000 euros le montant du socle indemnitaire IFSE pour les inspecteurs du travail du groupe 3 en administration centrale et à 9 700 euros le montant du socle indemnitaire IFSE pour les inspecteurs du travail du groupe 3 en services territoriaux.
D’autre part, aux termes de l’article 7 du décret du 28 septembre 2017 relatif aux garanties accordées aux agents publics exerçant une activité syndicale : « L’agent bénéficiant d’une décharge totale ou d’une mise à disposition conserve le montant annuel des primes et indemnités attachées aux fonctions exercées dans son corps ou cadre d’emplois avant d’en être déchargé. / Toutefois, pour les versements exceptionnels modulés au titre de l’engagement professionnel ou de la manière de servir, l’agent bénéficie du montant moyen attribué aux agents du même corps ou cadre d’emplois et relevant de la même autorité de gestion. / (…) ». Aux termes de l’article 8 de ce décret : « Sous réserve que cette progression soit favorable à l’intéressé, le montant des primes et indemnités mentionné au premier alinéa de l’article 7 progresse selon l’évolution annuelle de la moyenne des montants des mêmes primes et indemnités servies aux agents du même corps ou cadre d’emplois, relevant de la même autorité de gestion, exerçant effectivement leurs fonctions à temps plein et occupant un emploi comparable à celui que l’agent occupait précédemment. / Toutefois, le montant des primes calculées sur la base d’un indice progresse en fonction de son évolution. / Si une évolution du régime indemnitaire intervient au bénéfice de l’ensemble du corps ou du cadre d’emplois, à une date postérieure à celle de l’octroi de la décharge syndicale ou de la mise à disposition, le montant de la nouvelle prime ou de la nouvelle indemnité versé est calculé sur la base du montant moyen attribué aux agents occupant à temps plein un emploi comparable à celui que l’agent occupait précédemment. Lorsque cette évolution du régime indemnitaire implique la suppression concomitante d’une prime ou d’une indemnité, celle-ci cesse d’être versée à l’agent. / A défaut d’emploi comparable, le montant indemnitaire versé à l’agent concerné correspond à la moyenne des montants servis aux agents du même grade exerçant leurs fonctions à temps plein et relevant de la même autorité de gestion. ». Aux termes de l’article 9 du même décret : « En cas d’avancement de grade ou de changement de corps ou de cadre d’emplois, le montant des primes et indemnités est déterminé selon les modalités applicables aux agents détenant le grade dont il devient titulaire. ».
Le fonctionnaire qui bénéficie d’une décharge totale de service pour l’exercice d’un mandat syndical a droit, durant l’exercice de ce mandat, que lui soit maintenu le bénéfice de l’équivalent des montants et droits de l’ensemble des primes et indemnités légalement attachées à l’emploi qu’il occupait avant d’en être déchargé pour exercer son mandat, à l’exception des indemnités représentatives de frais et des indemnités destinées à compenser des charges et contraintes particulières, tenant notamment à l’horaire, à la durée du travail ou au lieu d’exercice des fonctions, auxquelles le fonctionnaire n’est plus exposé du fait de la décharge de service.
Il résulte de l’application au cas d’espèce des dispositions précitées que le montant de l’IFSE auquel M. A… a droit correspond au montant moyen servi aux agents titulaires du grade d’inspecteur du travail. Or, il ressort des pièces du dossier que les montants d’IFSE attribués à M. A… depuis 2020 ont été calculés compte tenu du taux d’évolution annuelle de la moyenne des montants servis aux agents du corps de l’inspection du travail, toutes affectations confondues.
En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que les sommes annuelles attribuées à M. A… au titre de son IFSE pour les années 2022 et 2023, d’un montant respectif de 10 320,17 et 10 658,89 euros, sont supérieures aux socles indemnitaires prévus à partir du 1er janvier 2022 pour les inspecteurs du travail en services déconcentrés comme en administration centrale. Par suite, M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
En demandant la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 38 211,26 euros au titre du rappel d’IFSE depuis le 1er octobre 2016, M. A… présente des conclusions pécuniaires identiques à celles rejetées au point 8. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre du travail et des solidarités.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Mazars, conseillère,
M. Cambrezy, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure,
M. MAZARS
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Décret n°2017-1419 du 28 septembre 2017
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