Rejet 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 6 août 2025, n° 2502260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2502260 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2025, M. B C et la société à responsabilité limitée Sosogood, représentés par Me Mandille, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 30 juin 2025 par lequel le maire d’Hendaye a réglementé la pratique de la vente ambulante sur les plages de la commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Hendaye une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
En ce qui concerne la condition relative à l’urgence :
— elle est remplie dès lors que l’arrêté en litige a été édicté soudainement, en pleine période estivale, alors qu’ils avaient d’ores et déjà pris toutes leurs dispositions pour assurer la vente ambulante de denrées alimentaires et de boissons sur les plages de la commune d’Hendaye ;
— l’arrêté en cause met en péril leurs activités respectives de vente ambulante de denrées alimentaires et de boissons dès lors que ce dernier les obligent à circonscrire ces dernières sur une partie limitée d’une des plages de la commune d’Hendaye, et ce, seulement à partir de 15 heures ;
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité :
— le maire d’Hendaye a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales dès lors que l’interdiction de l’activité de vente ambulante de denrées alimentaires et de boissons sur les plages de la commune n’est justifiée par aucun risque de trouble à l’ordre public, notamment pas celui tiré du démarchage vigoureux et constant auquel se prêteraient les sociétés qui exercent une telle activité ;
— l’activité de vente ambulante de denrées alimentaires et de boissons sur les plages de la commune d’Hendaye n’est source d’aucun trouble à l’ordre public dès lors qu’elle ne s’exerce pas, contrairement à ce que retient l’arrêté en cause, sur une partie très importante des plages communales, de sorte que les usagers de ces dernières disposent de places suffisantes pour s’y installer ;
— les vendeurs de denrées alimentaires et de boissons disposent de suffisamment d’espace pour circuler entre les usagers des plages de la commune d’Hendaye ;
— l’arrêté attaqué méconnaît le principe d’égalité en favorisant l’activité économique des commerces situés aux abords des plages de la commune d’Hendaye ;
— il porte atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie ;
— la zone géographique où l’activité de vente ambulante de denrées alimentaires et de boissons est autorisée n’est pas adaptée à une telle activité en raison des conditions de fréquentation de cette dernière.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée sous le n° 2502259.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 30 juin 2025, le maire d’Hendaye (Pyrénées-Atlantiques) a réglementé la pratique de la vente ambulante sur les plages communales, d’une part, en soumettant à autorisation la pratique d’une telle activité exercée sur une partie des plages de la commune du 1er juillet 2025 au 15 septembre 2025 inclus à partir de 15 heures, d’autre part, en interdisant cette activité sur l’autre partie des plages communales.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ». Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 dispose : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension de l’exécution de l’arrêté mentionné au point 1, les requérants soutiennent que ce dernier a été édicté brutalement, en pleine période estivale, alors qu’ils avaient d’ores et déjà pris toutes leurs dispositions pour assurer la vente ambulante de denrées alimentaires et de boissons sur les plages de la commune d’Hendaye et qu’il met en péril leurs activités économiques respectives dès lors que ce dernier les obligent à circonscrire ces dernières sur une partie limitée d’une des plages de la commune d’Hendaye, et ce, seulement à partir de 15 heures. Toutefois, M. C et autre, en se bornant à préciser qu’ils exercent une telle activité de vente ambulante, ne précisent ni les conditions d’exercice de leurs activités respectives, ni l’impact financier de l’arrêté en litige sur ces dernières. Au regard de l’ensemble de ces circonstances, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée, en l’espèce, comme remplie.
5. Il résulte de tout ce qui précède que l’une des conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté, de rejeter la requête de M. C et autre selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C et autre est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à la société à responsabilité limitée Sosogood.
Copie en sera adressée à la commune d’Hendaye.
Fait à Pau, le 6 août 2025.
Le juge des référés,
L. A
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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