Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 26 mars 2025, n° 2503439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503439 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mars 2025, M. C B, représenté par Me Fauveau Ivanovic, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 26 février 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du Val-d’Oise a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et de lui verser rétroactivement les allocations pour demandeur d’asile à compter du 26 février 2025, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen de sa vulnérabilité ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, de l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 23 de la directive n° 2013/33/UE ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Grenier, première vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relatives aux conditions matérielles d’accueil.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 mars 2025 :
— le rapport de Mme Grenier, magistrate désignée ;
— les observations de Me Fauveau Ivanovic, représentant M. B, présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant mauritanien né le 7 février 1971, a bénéficié des conditions matérielles d’accueil après avoir été enregistré une première fois comme demandeur d’asile le 15 octobre 2019 au guichet de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Par une décision du 1er mars 2022, notifiée le 9 mars 2022, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté le recours formé par M. B contre la décision de l’Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides du 31 décembre 2020 portant refus d’octroi de la protection internationale. Le 26 février 2025, M. B s’est présenté en tant que demandeur d’asile avec ses deux enfants mineurs au guichet de la préfecture du Val-d’Oise. Sa demande a été enregistrée en procédure normale. Par une décision du 26 février 2025, l’OFII a refusé d’octroyer les conditions matérielles d’accueil à M. B. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (). ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. B.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, la décision en litige vise les article L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application et indique le motif de fait retenu pour refuser à l’intéressé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, tiré de ce qu’il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile. Ainsi la décision contestée, qui fait apparaitre de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la directrice territoriale de l’OFII du Val-d’Oise n’aurait pas, avant de prendre la décision contestée, procédé à un examen attentif et personnalisé de la situation de M. B.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / ( ) / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. « . Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : » L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ".
7. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile de présenter une demande en son nom et, le cas échéant, en celui de ses enfants mineurs qui l’accompagnent. En cas de naissance ou d’entrée en France d’un enfant mineur postérieurement à l’enregistrement de sa demande, l’étranger est tenu, tant que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ou, en cas de recours, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), ne s’est pas prononcé, d’en informer cette autorité administrative ou cette juridiction. La décision rendue par l’Office ou, en cas de recours, par la CNDA, est réputée l’être à l’égard du demandeur et de ses enfants mineurs, sauf dans le cas où le mineur établit que la personne qui a présenté la demande n’était pas en droit de le faire.
8. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les parents d’un enfant né ou entré après l’enregistrement de leur demande d’asile présentent, postérieurement au rejet définitif de leur propre demande, une demande au nom de leur enfant. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point précédent que la demande ainsi présentée au nom du mineur doit alors être regardée, dans tous les cas, comme une demande de réexamen au sens de l’article L. 531-41 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La demande ainsi présentée au nom du mineur présentant le caractère d’une demande de réexamen, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut être refusé à la famille, totalement ou partiellement, conformément aux dispositions de l’article L. 551-15, sous réserve d’un examen au cas par cas tenant notamment compte de la présence au sein de la famille du mineur concerné.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B a présenté pour son propre compte une demande d’asile qui a été rejetée en dernier lieu par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 1er mars 2022, notifiée le 9 mars 2022. Il ressort également des pièces du dossier que M. B est ensuite retourné en Mauritanie, avant de revenir sur le territoire français avec ses deux enfants mineurs, Mme A B et M. E B de sorte que la décision du 1er mars 2022 de la Cour nationale du droit d’asile à l’encontre de M. B est réputée l’avoir été à l’égard de ses enfants mineurs. Ainsi, la demande d’asile enregistrée le 26 février 2025 constitue une demande de réexamen comme l’a estimé l’OFII, alors même qu’elle a été enregistrée par erreur en procédure normale, de telle sorte que le bénéfice des conditions matérielles pouvait être refusé à M. B et à ses deux enfants sur ce fondement.
10. Si M. B fait état de sa vulnérabilité et de celle de ses enfants, nés en 2010 et 2014, du fait de son isolement en France et de la circonstance qu’il a fui des violences familiales en Mauritanie et est dépourvu de ressources, il ressort des pièces du dossier que l’OFII a procédé à un entretien de vulnérabilité le 26 février 2025, à l’occasion duquel il a déclaré être hébergé de manière stable chez sa fille aînée à Persan dans le Val-d’Oise (95). En outre, le requérant a également fait état de la présence de ses cinq enfants majeurs en France, dont trois sont en situation régulière, et n’a fait état d’aucun problème de santé ou de personnes en situation de handicap. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée n’aurait pas été précédée d’un examen de sa situation de vulnérabilité et de l’erreur manifeste d’aappréciation en l’absence de prise en compte de la situation de vulnérabilité de M. B doivent être écartés.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Aux termes de l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « () / 2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. / 3. Tout enfant a le droit d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt. ».
12. Si M. B se prévaut du fait que ses deux enfants mineurs sont en situation de vulnérabilité du fait de leur minorité, il résulte de ce qui a été dit au point 10 que cet élément ne suffit pas à caractériser une telle vulnérabilité. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de celles de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté. M. B ne saurait utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, entièrement transposée en droit interne.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Il en va de même des conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et de celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 26 mars 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. Grenier La greffière,
signé
M. D
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.0
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