Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 31 mars 2025, n° 2406940 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2406940 |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2024, la Sarl la Vignole représentée par Me Benabdessadok demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n°61 d’un montant de 15 399,08 euros émis le 17 mai 2024 par la commune de Porte-Puymorens ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 2 août 2024 ;
2°) de de mettre à la charge de la commune de Porte-Puymorens la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le titre exécutoire n’est ni régulier ni fondé en droit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. Par la présente requête, la Sarl la Vignole, exploitante d’un restaurant dans la commune de Porte-Puymorens, demande l’annulation d’un titre exécutoire émis à son encontre par cette commune pour recouvrer les sommes dues au titre d’arriérés de loyers pour l’année 2023-2024 et la révision du montant de ceux-ci en application du contrat par lequel la commune a donné à bail commercial un local d’environ 300 m² lui appartenant.
3. Aux termes de l’article L. 6 du code de la commande publique : « S’ils sont conclus par des personnes morales de droit public, les contrats relevant du présent code sont des contrats administratifs, sous réserve de ceux mentionnés au livre V de la deuxième partie et au livre II de la troisième partie. Les contrats mentionnés dans ces livres, conclus par des personnes morales de droit public, peuvent être des contrats administratifs en raison de leur objet ou de leurs clauses. () ».
4. Le présent litige oppose la Sarl la Vignole, exploitante d’un restaurant, à la commune de Porte-Puymorens à raison d’arriérés de loyers et de la révision de ceux-ci correspondant à un local d’environ 300 m² appartenant à ladite commune que celle-ci a donné en bail commercial à la société requérante. Ce local relève du domaine privé de la commune de Porte-Puymorens d’après la décision du 8 janvier 2025 du tribunal administratif de Montpellier (n°2405642) et le contrat de bail commercial, qui n’a pas pour objet de faire participer directement la Sarl la Vignole à l’exécution du service public, ni ne relève d’un régime exorbitant du droit commun relève du droit commun. Dès lors, le présent contentieux tendant à l’annulation d’un titre exécutoire émis par la commune de Porte-Puymorens à l’encontre de la Sarl la Vignole à raison d’arriérés de loyers et à la décharge des sommes dues en exécution d’un contrat de droit commun ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la Sarl la Vignole ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et peut être rejetée en application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de la Sarl la Vignole est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Sarl la Vignole et à la commune de Porte-Puymorens.
Fait à Montpellier, le 31 mars 2025
Le président,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 31 mars 2025.
La greffière,
A. Farell
N°2406940
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