Rejet 14 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 14 oct. 2024, n° 2302271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2302271 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mars et 9 novembre 2023, M. A B et Mme C B, représentés par Me Caucal, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2019 et 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— c’est à tort que l’administration fiscale a refusé la déduction de certaines charges de leurs revenus fonciers des années 2019 et 2020 ;
— les travaux effectués ont eu pour seul but l’amélioration des biens situés 21, boulevard des Alliés à Mulhouse et 1, rue de la Montagne à Obernai, en vue de leur location, pour laquelle ils ont effectué toutes diligences.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2023, l’administratrice générale des finances publiques, chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Est, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Laetitia Kalt,
— et les conclusions de M. Laurent Guth.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B ont fait l’objet d’un contrôle sur pièces et se sont vu notifier, par une proposition de rectification du 11 octobre 2021, un rehaussement de leurs revenus fonciers au titre des années 2018 à 2020. Des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu ont été mises en recouvrement le 30 juin 2022 au titre des années 2019 et 2020. Par la présente requête, M. et Mme B demandent au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
2. Aux termes du II de l’article 15 du code général des impôts : « Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu () ». Aux termes de l’article 28 du même code : « Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété ». Aux termes de l’article 31 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " I. – Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d’entretien effectivement supportées par le propriétaire ; () ". Il résulte de ces dispositions que les charges afférentes aux logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne peuvent venir en déduction pour la détermination du revenu foncier compris dans le revenu global soumis à l’impôt sur le revenu. Il appartient au propriétaire qui entend, pour déduire les charges afférentes à un logement resté vacant, se prévaloir de ce qu’il a entendu le louer et non s’en réserver la jouissance d’apporter la preuve des diligences qu’il a accomplies pour la location de ce logement.
3. Au terme de son contrôle sur pièces, l’administration fiscale, constatant que les requérants n’avaient perçu aucun loyer, au cours des années 2018 à 2020, pour leurs biens situés 21, boulevard des Alliés à Mulhouse et 1, rue de la Montagne à Obernai, a refusé la déduction de leurs revenus fonciers des charges exposées pour ces logements, considérant qu’ils s’en étaient réservés la disposition.
En ce qui concerne le bien situé 21, boulevard des Alliés à Mulhouse :
4. L’administration a remis en cause la déduction des revenus fonciers des charges exposées pour l’entretien de ce logement au titre des années en litige pour des sommes respectives de 1 271 euros et 1800 euros, au motif que les requérants l’avaient mis à la disposition de leur fils. Si ceux-ci font valoir que des travaux devaient être entrepris dans ce logement, notamment de mise en conformité des installations de gaz, afin de pouvoir le louer, qu’il était dans l’intervalle occupé par leur fils qui a lui-même effectué quelques travaux, avant de finalement indiquer qu’ils comptaient le vendre, ils ne versent au dossier aucun élément de nature à le démontrer. Ils n’établissent ainsi pas que l’appartement n’était pas en état d’être loué, devait subir des travaux, dont la nature et le montant ne sont d’ailleurs pas précisés, qu’ils ont entrepris des diligences pour réaliser ces travaux ou avaient l’intention de le louer.
En ce qui concerne le bien situé 1, rue de la Montagne à Obernai :
5. L’administration a remis en cause la déduction des revenus fonciers des charges exposées pour l’entretien de ce logement au titre des années en litige pour des sommes respectives de 15 945 euros en 2019 et 5 918 euros en 2020. Il est constant que le bien en litige était occupé jusqu’en 2017, date à laquelle les requérants ont obtenu l’expulsion de leur locataire par la voie judiciaire, et qu’ils ont ensuite effectué des travaux de réparation et d’entretien qui se sont étalés de fin 2018 à début 2019, ainsi qu’en attestent les factures jointes au dossier. Ils versent également aux débats un mandat de gérance, signé le 18 décembre 2018 avec un agent immobilier en charge de rechercher un locataire, une annonce de location du bien, non datée, mentionnant un loyer de 1 990 euros, charges comprises, et des échanges de courriels intervenus, sur la période en litige, avec trois potentiels locataires, en août 2019, janvier et août 2020. La teneur de ces échanges révèle que la maison était en mauvais état d’entretien et de fonctionnement, que des travaux étaient encore à réaliser sans toutefois qu’une date ne fut arrêtée, une personne intéressée ayant même négocié le montant du loyer à la baisse, proposant de le fixer à 1 850 euros au lieu de 2 240 euros, compte tenu de l’état de la maison. A cet égard, le service ne conteste pas que le prix proposé correspondait approximativement au prix du marché de maisons similaires proposées à la location, alors même que les conditions d’occupation du bien, qui nécessitait des travaux, pouvaient justifier un prix inférieur à celui du marché, le loyer appliqué au cours du bail précédent étant d’ailleurs seulement de 1 500 euros. C’est toutefois à bon droit que l’administration fiscale a remis en cause la volonté des requérants de trouver un locataire en soutenant qu’ils n’avaient pas entrepris l’ensemble des travaux nécessaires à la remise en location des lieux et que les démarches effectuées en vue de la location, qui ont abouti à seulement trois visites en deux ans, alors que le bien est situé dans un quartier résidentiel attractif, n’étaient pas suffisantes pour démontrer la volonté réelle des requérants de louer leur bien, où ils ont d’ailleurs établi leur résidence principale depuis 2021.
6. Les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que c’est à tort que l’administration fiscale a remis en cause la déduction des déficits fonciers qu’ils ont opérée pour des travaux réalisés sur les biens immobiliers situés 21, boulevard des Alliés à Mulhouse et 1, rue de la Montagne à Obernai. Ils ne sont ainsi pas fondés à demander la décharge des impositions supplémentaires en ayant résulté.
7. Il en résulte que les conclusions aux fins de décharge de M. et Mme B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, Mme C B et à l’administratrice générale des finances publiques, chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Est.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 octobre 2024.
La rapporteure,
L. KALT
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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