Tribunal administratif de Grenoble, 2 mars 2026, n° 2600949
TA Grenoble
Rejet 2 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect de la procédure préalable

    La cour a estimé que la requête de Monsieur B… était manifestement irrecevable car il n'a pas saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, ce qui est une condition préalable à l'exercice d'un recours contentieux.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. B… demande l'annulation du rejet par le maire de la Frette de sa demande de communication de documents relatifs au déclassement de son terrain. Les questions juridiques posées concernent l'irrecevabilité de la requête en raison de l'absence de saisine préalable de la Commission d'accès aux documents administratifs, comme l'exige l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration. La juridiction conclut que la requête de M. B… est manifestement irrecevable, car il n'a pas respecté cette obligation préalable, et ordonne son rejet.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 2 mars 2026, n° 2600949
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2600949
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Date de dernière mise à jour : 6 mars 2026

Texte intégral

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