Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 6 mars 2026, n° 2413268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2413268 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2024, Mme A… C…, représentée par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 30 octobre 2024 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de cette même date et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est disproportionnée et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
- elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance des articles L. 613-2, L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions des articles L. 613-2 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Pernelle a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante bangladaise née le 8 mai 1986 à Manikganj (Bangladesh), déclare être entrée en France le 25 novembre 2016. Le 7 décembre 2023, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du même code. Par un arrêté du 30 octobre 2024, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Mme C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions :
L’arrêté attaqué vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application. Il mentionne, alors que le préfet n’est pas tenu de faire état de l’ensemble des circonstances de fait qui caractérisent la situation de l’intéressée, les motifs de fait qui ont été retenus pour considérer que Mme C… ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour. La décision de refus de titre de séjour comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles repose la décision portant refus de titre de séjour. Prise à la suite d’une décision portant refus de titre de séjour qui est ainsi suffisamment motivée, la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en conséquence du rejet de la demande de titre de séjour n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle relative au séjour. Dès lors que Mme C… s’est vu octroyer le délai de départ volontaire de droit commun de trente jours, l’arrêté attaqué n’avait pas non plus à être motivé sur ce point. En tant qu’il fixe le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office, l’arrêté attaqué rappelle la nationalité de Mme C… et indique qu’elle ne présente pas de risque d’exposition à des traitements prohibés par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il est donc suffisamment motivé sur ce point. Enfin, s’agissant du principe et de la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français et la détermination de sa durée, l’arrêté attaqué fait état de la durée de la présence de Mme C… sur le territoire français, de son absence de liens avec la France, de la circonstance qu’elle a fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement et de ce que sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Sa motivation atteste donc que l’ensemble des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été pris en compte. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Il ne ressort pas des pièces du dossier ni des mentions de l’arrêté attaqué que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme C… avant de rejeter sa demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ salarié ”, “ travailleur temporaire ” ou “ vie privée et familiale ”, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». En présence d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de l’article L. 435-1, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
Mme C…, qui déclare être présente sur le territoire français depuis huit ans à la date de la décision attaquée, se prévaut, d’une part, de ce que sa fille, née au Royaume-Uni en 2011, et son fils, né en France en 2017, sont scolarisés en France et, d’autre part, de ce qu’elle a obtenu un master « Biodiversité, écologie et évolution » à l’Université de Lille en 2023 qui lui aurait notamment permis d’être déclarée admissible en 2024 au concours de recrutement ouvert pour occuper le poste d’assistante ingénieure en biologie, sciences de la vie et de la terre à l’Université de Franche-Comté. Néanmoins, aucune pièce du dossier n’établit que ses enfants ne pourraient pas poursuivre leur scolarisation au Bangladesh, et, si Mme C… fait état d’une activité professionnelle au profit d’organismes privés de recherche basés à l’étranger, elle ne fait état d’aucune insertion professionnelle en France. Dans ces conditions, aucune des circonstances invoquées par Mme C…, qui ne saurait utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 pour l’exercice du pouvoir de régularisation du préfet, ne peut être regardée comme justifiant de circonstances humanitaires ou d’un motif exceptionnel d’admission au séjour au sens des dispositions précitées, que ce soit sur le fondement de la vie privée et familiale ou sur celui de la régularisation par le travail. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées doit être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
S’il ressort des pièces du dossier que Mme C… est mariée depuis 2010 avec un ressortissant bangladais, celle-ci déclare élever désormais seule ses deux enfants depuis que son mari les aurait abandonnés en septembre 2023. Les nombreuses attestations produites par Mme C… au soutien de sa demande de titre de séjour, établies notamment dans le cadre de ses activités de bénévolat et dont certaines concernent exclusivement son mari, ne font pas état de liens personnels ou familiaux d’une intensité telle qu’ils justifieraient son maintien sur le territoire français. Par ailleurs, Mme C… a fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement le 30 mars 2018 et 26 septembre 2022, et elle ne démontre pas être dépourvue de toute attache dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de trente ans et où résident encore sa mère ainsi que son frère et sa sœur. Eu égard à ces éléments, la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de délivrer à Mme C… un titre de séjour n’a pas porté atteinte au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que doit être écarté le moyen invoqué par Mme C… tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision de refus de titre de séjour.
Pour les motifs exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet l’a obligée à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que doit être écarté le moyen invoqué par Mme C… tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Il en résulte que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que doit être écarté le moyen invoqué par Mme C… tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Si Mme C… fait valoir qu’elle est présente en France depuis huit ans à la date de la décision attaquée et soutient que sa présence ne représente pas une menace pour l’ordre public, elle ne fait néanmoins pas état de liens particuliers avec la France et a déjà fait l’objet, ainsi qu’il a été dit au point 7, de deux précédentes mesures d’éloignement. Dans ces circonstances, le préfet du Nord n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à l’encontre de Mme C…, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation de cette dernière. Par suite, les moyens doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme C… tendant à l’annulation de l’arrêté du 30 octobre 2024 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à ce titre à Me Dewaele, avocate de Mme C….
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Terme, président,
M. Jouanneau, conseiller,
M. Pernelle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
L. Pernelle
Le président,
Signé
D. Terme
L’assesseure la plus ancienne,
M. B…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. B…
Le greffier,
Signé
R. Antoine
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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