Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 29 déc. 2025, n° 2522989 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2522989 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2025, Mme B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la procédure de recouvrement concernant la taxe d’habitation établie au titre de l’année 2025 pour le logement situé 9 rue Jean Coquelin dans la commune de Montreuil (93100).
Elle soutient que le logement situé 9 rue Jean Coquelin à Montreuil constitue sa résidence principale ainsi que celle de sa fille, ce dont l’administration n’a pas tenu compte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
3. Mme A… a été destinataire d’un avis de paiement de la taxe d’habitation établie au titre de l’année 2025 pour un logement situé 9 rue Jean Coquelin à Montreuil, ainsi que de deux avis de saisie administrative à tiers détenteur émis le 18 mars 2025 par le comptable public pour avoir paiement de cette taxe. La requête de Mme A… doit être regardée comme tendant à ce que le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, suspende l’exécution de ces saisies administratives à tiers détenteur.
4. En premier lieu, la requérante n’invoque aucun préjudice grave et immédiat qui résulterait sur sa situation de l’exécution des décisions en litige. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. En second lieu, en l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés dans la requête n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Montreuil, le 29 décembre 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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