Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 21 mars 2025, n° 2501500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501500 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2025, Mme D C, représentée par Me Lanne, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du par lequel le préfet de la Gironde l’a assignée à résidence durant 45 jours dans ce département ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 20 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de son auteur ;
— l’arrêté est entaché d’erreur de droit car il méconnaît les dispositions de l’article L. 751-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L.751-10 du même code.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Benzaïd conformément aux dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Benzaïd a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante congolaise née le 6 juin 1990, est entrée sur le territoire français, selon ses déclarations, le 23 octobre 2024. Le 29 octobre 2024, elle s’est présentée à la préfecture de Seine-et-Marne pour y déposer une demande d’asile. Lors de l’enregistrement de sa demande, le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu’elle avait déposé une demande d’asile en Croatie le 24 juillet 2024. Par un arrêté du 22 janvier 2025, le préfet de la Gironde a prononcé son transfert aux autorités croates. Par un arrêté du 1er mars 2025 le préfet de la Gironde l’a assignée à résidence durant 45 jours dans ce département. Mme C demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme D C au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, M. B A, sous-préfet de l’arrondissement de Lesparre-Médoc, signataire de l’arrêté attaqué, disposait par un arrêté du 4 février 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n°33-2025-02-04-00008, d’une délégation de signature du préfet de la Gironde à l’effet de signer les décisions d’assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. Aux termes de l’article L. 751-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article L. 751-2 peut être placé en rétention en application de l’article L. 751-9 s’il présente un risque non négligeable de fuite tel que défini à l’article L. 751-10 ». Aux termes de l’article L. 751-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Le risque non négligeable de fuite mentionné à l’article L. 751-9 peut, sauf circonstance particulière, être regardé comme établi dans les cas suivants : 1° L’étranger s’est précédemment soustrait, dans un autre Etat membre, à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile ou à l’exécution d’une décision de transfert ; 2° L’étranger a été débouté de sa demande d’asile dans l’Etat membre responsable ; 3° L’étranger est de nouveau présent sur le territoire français après l’exécution effective d’une décision de transfert ; 4° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente décision d’éloignement ; 5° L’étranger, aux fins de se maintenir sur le territoire français, a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ; 6° L’étranger a dissimulé des éléments de son identité, de son parcours migratoire, de sa situation familiale ou de ses demandes antérieures d’asile ; la circonstance tirée de ce qu’il ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité ne peut toutefois suffire, à elle seule, à établir une telle dissimulation ; 7° L’étranger qui ne bénéficie pas des conditions matérielles d’accueil prévues au titre V du livre V ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente ; 8° L’étranger qui a refusé le lieu d’hébergement proposé en application de l’article L. 552-8 ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente ou si l’étranger qui a accepté le lieu d’hébergement proposé a abandonné ce dernier sans motif légitime ; 9° L’étranger ne se présente pas aux convocations de l’autorité administrative, ne répond pas aux demandes d’information et ne se rend pas aux entretiens prévus dans le cadre de la procédure de détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile ou de l’exécution de la décision de transfert sans motif légitime ; 10° L’étranger s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ; 11° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la procédure de détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile ou à la procédure de transfert ; 12° L’étranger a refusé de se soumettre à l’opération de relevé d’empreintes digitales prévue au 3° de l’article L. 142-1 ou a altéré volontairement ses empreintes digitales pour empêcher leur enregistrement. ".
6. Tout d’abord, la décision assignant Mme C à résidence ne constitue pas une mesure de rétention administrative et il est constant que Mme C ne fait pas l’objet d’une telle mesure de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 751-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant.
7. Ensuite, il est constant que Mme C a fait l’objet d’une décision de transfert en application de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le fait qu’elle ne bénéficie que d’un hébergement dans un hôtel, lieu qu’elle peut quitter à tout moment, permet d’établir qu’elle ne présente pas de garanties suffisantes de représentation. En outre, la requérante n’établit pas que son éloignement ne demeure pas une perspective raisonnable. Il ressort au contraire des termes mêmes de l’arrêté attaqué qui indique que cette mesure est nécessaire pour organiser le transfert de la requérante, que le préfet de la Gironde a assigné l’intéressée à résidence en vue de mettre à exécution la mesure d’éloignement prise à son encontre le 22 janvier 2025. Par suite, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur de droit et n’a pas méconnu l’article L. 751-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et celles relatives aux frais de procès doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
La magistrate désignée,
K. BENZAID
La greffière,
E. SOURIS La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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