Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 19 févr. 2026, n° 2319869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2319869 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 août 2023 et 30 janvier 2026, Mme C… A…, représentée par Me E…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 juin 2023 par laquelle la maire de Paris s’est opposée à sa déclaration préalable, enregistrée sous le n° DP 075 117 23 V0350238, pour l’extension d’une construction existante à destination d’habitation au rez-de-chaussée d’un immeuble situé au 32 rue Cardinet dans le 17ème arrondissement de Paris, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la maire de Paris de délivrer un arrêté de non-opposition à déclaration préalable, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- le mémoire en défense de la Ville de Paris est irrecevable compte tenu de sa tardiveté ;
- la décision attaquée est entachée d’incompétence du signataire de l’acte ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que son projet est bien soumis à déclaration préalable et non à permis de construire, en application de l’article R. 421-14 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2026, la Ville de Paris doit être regardée comme concluant à ce qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête et, à titre subsidiaire, à ce qu’elle soit rejetée.
Elle fait valoir que :
- la requérante a déposé une demande de permis de construire le 6 décembre 2023 qui lui a été accordé par un arrêté du 6 mai 2024 ;
- les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public,
- les observations de Mme E… pour Mme A…,
- et celles de Mme D… pour la Ville de Paris.
Des notes en délibéré, présentées par la Ville de Paris et Mme A…, ont été respectivement enregistrées les 6 et 9 février 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Le 15 mai 2023, Mme C… A… a déposé une déclaration préalable en vue de l’extension d’une construction existante à destination d’habitation au rez-de-chaussée de l’immeuble situé 32, rue Cardinet dans le 17ème arrondissement de Paris. Par une décision du 7 juin 2023, la maire de Paris s’est opposée à cette demande. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de cette décision, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux née le 23 août 2023.
Sur la recevabilité des écritures en défense :
2. Contrairement à ce que soutient Mme A…, aucun délai n’enserre la production d’un mémoire en défense. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que le mémoire en défense produit par la Ville de Paris est irrecevable au motif qu’il est tardif.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
3. Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation d’une décision ayant rejeté une demande d’autorisation d’urbanisme lorsque, postérieurement à la saisine de la juridiction, l’autorité administrative a délivré l’autorisation sollicitée. Le recours contre la décision de refus conserve, en revanche, un objet lorsque l’autorisation finalement accordée ne peut être regardée comme équivalant à l’autorisation initialement sollicitée et refusée, en raison notamment des modifications que le pétitionnaire a apportées à sa demande pour tenir compte des motifs du refus qui lui a été initialement opposé.
4. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de sa requête, Mme A… s’est vu délivrer un permis de construire par un arrêté du 6 mai 2024 de la maire de Paris. Contrairement à ce que soutient la Ville de Paris en défense, cette autorisation n’est pas équivalente à celle initialement sollicitée et refusée compte tenu tant de la nature de la décision que du projet qui, compte tenu en particulier des prescriptions accordées, est légèrement différent de celui présenté dans la déclaration préalable déposée le 15 mai 2023. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article R. 421-14 du code de l’urbanisme : « Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires : / a) Les travaux ayant pour effet la création d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol supérieure à vingt mètres carrés ; / b) Dans les zones urbaines d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, les travaux ayant pour effet la création d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol supérieure à quarante mètres carrés ; toutefois, demeurent soumis à permis de construire les travaux ayant pour effet la création de plus de vingt mètres carrés et d’au plus quarante mètres carrés de surface de plancher ou d’emprise au sol, lorsque leur réalisation aurait pour effet de porter la surface ou l’emprise totale de la construction au-delà de l’un des seuils fixés à l’article R. 431-2 ; / (…) » Aux termes de l’article R. 421-17 du même code : « Doivent être précédés d’une déclaration préalable lorsqu’ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R*421-14 à *R. 421-16 (…) f) Les travaux qui ont pour effet la création soit d’une emprise au sol, soit d’une surface de plancher supérieure à cinq mètres carrés et qui répondent aux critères cumulatifs suivants : / – une emprise au sol créée inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; / – une surface de plancher créée inférieure ou égale à vingt mètres carrés. / Ces seuils sont portés à quarante mètres carrés pour les projets situés en zone urbaine d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, à l’exclusion de ceux impliquant la création d’au moins vingt mètres carrés et d’au plus quarante mètres carrés de surface de plancher ou d’emprise au sol lorsque cette création conduit au dépassement de l’un des seuils fixés à l’article R*431-2 du présent code. » Selon l’article R. 431-2 de ce code : « Pour l’application de l’article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, ne sont toutefois pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques, les exploitations agricoles ou les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes : / a) Une construction à usage autre qu’agricole dont la surface de plancher n’excède pas cent cinquante mètres carrés ; (…) Les demandeurs d’un permis de construire sont tenus de recourir à un architecte pour les projets de travaux sur construction existante conduisant soit la surface de plancher, soit l’emprise au sol de l’ensemble à dépasser l’un des plafonds fixés par le présent article. »
6. Il ressort des pièces du dossier que les travaux projetés sont destinés à l’extension du logement de Mme A… au rez-de-chaussée de l’immeuble situé au 32 rue Cardinet dans le 17ème arrondissement de Paris, en zone urbaine du plan local d’urbanisme de la Ville. Alors qu’ils ont pour objet la création de 31 m² de surface de plancher et de 20,5 m² d’emprise au sol, ils se situent en-deçà du seuil de 40 m² visé par les articles R. 421-14 et R. 421-17 précités du code de l’urbanisme. Si la Ville de Paris fait néanmoins valoir qu’un permis de construire était nécessaire dès lors que les travaux litigieux portent sur un immeuble d’habitation présentant une surface de plancher et une emprise au sol supérieure à 150 m², seuil visé par l’article R. 431-2 du code de l’urbanisme auquel renvoient les articles R. 421-14 et R. 421-17 du code, ces travaux n’ont toutefois pas pour effet de porter la surface de plancher ou l’emprise de cet immeuble au-delà de ce seuil, qui était déjà atteint. Par suite, Mme A… est fondée à soutenir que la maire de Paris a commis une erreur de droit en estimant que les travaux litigieux n’entraient pas dans le champ de la déclaration préalable.
7. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, l’autre moyen invoqué n’est pas, en l’état du dossier, de nature à justifier l’annulation de la décision en litige.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 7 juin 2023 par laquelle la maire de Paris s’est opposée à sa déclaration préalable, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
9. Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable (…) ». Aux termes de l’article L. 424-3 du même code : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier ».
10. Il résulte de ces dispositions que lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui, eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme, demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, soit que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. L’autorisation d’occuper ou utiliser le sol délivré dans ces conditions peut être contestée par les tiers sans qu’ils puissent se voir opposer les termes du jugement.
11. Il ne résulte pas de l’instruction que la déclaration préalable déposée le 15 mai 2023 serait contraire aux dispositions d’urbanisme en vigueur à la date de la décision en litige, ni que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du présent jugement ferait obstacle à ce que le projet soit autorisé. En particulier, si la requérante a obtenu un permis de construire autorisant les travaux litigieux par un arrêté du 6 mai 2024, il ne saurait, ainsi qu’il a été dit au point 4, être regardé comme équivalent à la déclaration préalable initialement sollicitée et refusée. Par suite, le présent jugement, qui censure l’unique motif d’opposition à la déclaration préalable de Mme A…, implique nécessairement que la maire de la Ville de Paris prenne une décision de non-opposition. Il y a ainsi lieu d’enjoindre à la maire de Paris d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 7 juin 2023 par laquelle la maire de Paris s’est opposée à la déclaration préalable de Mme A…, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, sont annulées.
Article 2 : Il y a lieu d’enjoindre à la maire de Paris de prendre une décision de non-opposition à la déclaration préalable présentée par Mme A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La Ville de Paris versera une somme de 1 800 euros à Mme A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Nathalie Amat, présidente,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
Mme Sybille Mareuse, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
signé
S. B…
La présidente,
signé
N. Amat
La greffière,
signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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